Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le
30 juin 2025, Mme C… D…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l’université des Antilles sur sa demande du 9 juillet 2024, réceptionnée le 16 juillet 2024, sollicitant la prise en charge à hauteur de 18 605 euros des frais exposés au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par décision en date du 2 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université des Antilles de lui rembourser la somme de 18 605 euros, correspondant aux frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande, ainsi que des intérêts capitalisés à compter de chaque date anniversaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université des Antilles une somme de 2.500 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- elle a obtenu la protection fonctionnelle, par décision du 2 mai 2023, pour des faits de harcèlement moral et d’injures sexistes, mais l’université a refusé de rembourser les frais de justice qu’elle a exposés, pour un montant total de 18 605 euros, en méconnaissance des dispositions de l’article L.134-5 du code général de la fonction publique ;
- elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses droits dans deux procédures distinctes ; s’agissant de la procédure pénale relative aux faits d’injures sexistes, introduite par plainte déposée en 2018, elle a supporté des frais de consignation d’un montant de 1 500 euros versés au tribunal judiciaire de Fort-de-France, ainsi que des honoraires d’avocats s’élevant à
4 340 euros pour la procédure de première instance, et à 2 712,50 euros pour la procédure d’appel ; s’agissant de la procédure pénale relative aux faits de harcèlement moral, engagée par plainte déposée le 20 septembre 2021, elle a acquitté une consignation de 3 000 euros, ainsi que des honoraires d’avocats pour un montant total de 7 447,44 euros, comprenant 3 797,50 euros pour la plainte avec constitution de partie civile, 3 255 euros pour l’assistance lors de l’information judiciaire, ainsi que 394,94 euros pour son assistance lors de l’audition libre ; ces frais, qui s’élèvent au total à 18 605 euros, sont directement liés aux faits pour lesquels la protection fonctionnelle lui a été accordée par l’université des Antilles ; ils ne présentent aucun caractère excessif, ni disproportionné, au regard de la nature, de la complexité des procédures engagées et des usages professionnels ;
- le refus de l’université de rembourser ces frais constitue une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, l’Université des Antilles, représentée par Me Moreau, conclut que les prétentions de Mme C… D… doivent être ramenées à des montants conformes aux conditions d’octroi de la protection fonctionnelle.
Elle fait valoir que :
- la décision du 2 mai 2023 ne concerne explicitement que la prise en charge des honoraires liés à la procédure pour injures sexistes engagée devant le tribunal judiciaire de
Fort-de-France, et ce sous réserve de la conclusion préalable d’une convention d’honoraires avec l’avocat choisi, convention qui n’a jamais été signée ;
- les procédures relatives à la chambre des appels correctionnels ainsi que celles relatives aux faits de harcèlement moral ne faisaient pas partie de la demande initiale et n’ont pas fait l’objet d’une demande spécifique de protection fonctionnelle ;
- l’absence de convention d’honoraires empêche l’Université de déterminer précisément les modalités financières et de contrôler le montant des honoraires réclamés, d’autant que les justificatifs produits manquent de détails sur les diligences effectuées ou le taux horaire appliqué ;
- les consignations versées par Mme C… D…, s’élevant à 1 500 euros pour la procédure sur les injures sexistes et à 3 000 euros pour celle relative au harcèlement moral, ne peuvent être remboursées par l’Université ; selon les dispositions du code de procédure pénale, ces sommes doivent être remboursées directement à la partie civile, sauf si la plainte est jugée abusive ou dilatoire ;
- l’Université propose de prendre en charge, au titre des honoraires, un montant de
4 000 euros pour la procédure liée aux injures sexistes, et de 5 000 euros pour celle relative aux faits de harcèlement moral.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant l’Université des Antilles.
Considérant ce qui suit :
1. En 2007, Mme C… D…, maître de conférences en biochimie, a intégré l’Université des Antilles et de la Guyane, devenue Université des Antilles à la suite de la loi du 25 juin 2015. Élue le 9 mars 2017 vice-présidente du pôle Martinique, elle a été confrontée, dans l’exercice de ses fonctions, à des agissements qu’elle estime constitutifs de harcèlement moral, imputables au président de l’université et à plusieurs de ses collaborateurs. Par courrier recommandé du 20 juin 2022, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de la Martinique. Après l’introduction de la requête, l’Université des Antilles a accordé à Mme C… D… le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 2 mai 2023. Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que la décision contestée avait été rapportée en cours d’instance. Par courrier en date du 9 juillet 2024, elle a sollicité le remboursement d’un montant total de 18 605 euros, correspondant aux frais d’avocat exposés dans le cadre de sa défense pénale. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l’université sur cette demande, et d’enjoindre à l’établissement de procéder au remboursement sollicité au titre de l’exécution complète de la décision de protection fonctionnelle du 2 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit, applicable au présent litige : « La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l’agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d’organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l’instance. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Sans préjudice de la convention conclue entre l’avocat et l’agent au titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la collectivité publique peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur. / La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l’agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Dans le cas où la convention prévue à l’article 5 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Si la convention prévue à l’article 5 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil. ».
3. D’une part, les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il est loisible à l’agent auquel le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé de contester devant le juge de l’excès de pouvoir une décision prise par l’administration sur les modalités de cette protection, au motif qu’il en résulte, y compris en tenant compte d’autres mesures de protection mises en œuvre par ailleurs, une protection insuffisante au regard de son objet. Si la protection du fonctionnaire peut se traduire par une prise en charge, par l’autorité administrative, des frais de justice engagés par l’agent protégé, les actions intentées doivent cependant avoir un lien direct avec l’objet de la protection qui lui a été accordée.
4. D’autre part, en l’absence de convention conclue entre la collectivité publique concernée, l’avocat désigné ou accepté par l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle et, le cas échéant, cet agent, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que cette collectivité publique pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l’utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L’administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
S’agissant du périmètre de la protection fonctionnelle :
5. Il ressort des pièces du dossier que Madame C… D… a sollicité la protection fonctionnelle auprès de l’Université des Antilles par courrier en date du 20 juin 2022, en exposant précisément que, à la suite du dépôt d’une plainte pour des faits de harcèlement classée sans suite par le parquet le 2 mars 2021, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, le 20 septembre 2021, pour les mêmes faits. La décision d’octroi de la protection fonctionnelle, prise par le président de l’Université le 2 mai 2023, précise expressément que l’université « prendra en charge les frais d’avocat dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 septembre 2021 devant le tribunal correctionnel ». Dans ce cadre, la requérante justifie de frais engagés, à savoir une consignation de 3 000 euros, des frais de 3 797,50 euros pour la plainte avec constitution de partie civile, 3 255 euros pour l’assistance lors de l’information judiciaire, ainsi que 394,94 euros pour l’assistance lors de son audition libre.
6. En revanche, ni la demande du 20 juin 2022, ni la décision du 2 mai 2023 ne mentionnent les frais liés à la procédure engagée pour des faits d’injures sexistes, à la suite d’une plainte déposée en 2018 devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, pour laquelle
Mme C… D… a exposé des frais, comprenant une consignation de 1 500 euros, et des frais de suivi de procédure pour un montant total de 7 052,50 euros. Il n’est justifié, dans la présente instance, d’aucune demande formelle de protection fonctionnelle à ce titre. Il s’ensuit que la prise en charge des frais afférents à la procédure relative aux faits d’injures sexistes ne trouve pas de fondement dans la protection fonctionnelle telle qu’octroyée le 2 mai 2023, ce qui exclut toute obligation de l’Université à leur remboursement au titre de cette protection.
S’agissant de l’absence de convention :
7. Mme C… D… a demandé à l’administration de lui verser la somme de 7 447,40 euros en remboursement des frais d’avocats qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits dans la procédure relative aux faits de harcèlement moral, à savoir 3 797,50 euros au titre de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 septembre 2021, 3 255 euros pour l’assistance lors de l’information judiciaire et 394,94 euros pour l’assistance lors de l’audition libre. L’université ne présente aucun élément permettant de démontrer que les honoraires facturés à Mme C… D… seraient manifestement supérieurs à ceux habituellement pratiqués par des avocats pour des affaires comparables. Dès lors, en application des principes énoncés au point 4., en l’absence de pièces démontrant que le nombre d’heures ou le montant des honoraires réglés seraient manifestement excessifs, Mme C… D… est fondée à soutenir que l’Université des Antilles ne pouvait, au titre de la protection fonctionnelle, refuser le remboursement intégral des frais d’avocats exposés dans le cadre de la procédure pénale relative aux faits de harcèlement moral.
S’agissant de la consignation :
8. Aux termes de l’article 88 du code de procédure pénale : « Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile. » Aux termes de l’article 88-1 du même code : « La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application de l’article 177-2. La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le juge d’instruction ou, en cas d’appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l’instruction. » Enfin, en vertu de l’article 177-2 du même code : « Lorsqu’il rend une ordonnance de non-lieu à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d’instruction peut, (…) par décision motivée, s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile (…). Cette décision peut être frappée d’appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l’ordonnance de non-lieu. »
9. Si les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n’imposent pas à l’administration de prendre à sa charge systématiquement l’intégralité des frais judiciaires engagés par un agent, la seule possibilité d’un remboursement ultérieur des frais litigieux ne saurait justifier, à elle seule, un refus préalable de prise en charge.
10. En l’espèce, Mme C… D… a versé une consignation de 3 000 euros dans le cadre de la procédure pénale relative aux faits de harcèlement moral. Il appartient donc à l’administration de prendre en charge cette somme, sauf à justifier que la procédure serait abusive ou dilatoire, ou que la consignation lui aurait été remboursée. L’administration pourra, le cas échéant, demander le reversement de la somme si cette hypothèse se réalise. Par conséquent, le refus de prise en charge de la consignation de 3 000 euros versée par
Mme C… D… n’est pas justifié.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. Le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à l’université des Antilles de verser à la requérant une somme de 10 447,44 euros. L’université des Antilles devra procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. La requérante a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnisation mentionnée au point 12, à compter du 16 juillet 2024, date de réception de sa demande, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 16 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision née du silence gardé par le président de l’université des Antilles sur la demande présentée le 9 juillet 2024 par Mme C… D…, sollicitant la prise en charge à hauteur de 18 605 euros des frais exposés au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée par décision en date du 2 mai 2023, est annulée en tant que l’université des Antilles a refusé le versement d’une somme de 10 447,44 euros correspondant au remboursement des frais de justice exposés par Mme C… D… dans le cadre d’une procédure de harcèlement moral.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université des Antilles de verser à Mme C… D… une somme de 10 447,44 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de réception de la demande, et des intérêts capitalisés à compter du
16 juillet 2025.
Article 3 : L’Université des Antilles versera à Mme C… D… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… D… et à l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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