Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2507909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mai et 6 juin 2025,
Mme A D C B, de nationalité vietnamienne, représentée par Me Sammy Bahic, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer au guichet de la préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat à verser à son avocat, Me Bahic, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
— qu’elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant
la mention « étudiant », expirée le 20 mars 2025 ; qu’elle n’a toutefois jamais été mise en possession matériellement de ce titre de séjour ;
— qu’elle ne parvient pas à solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le site internet de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France) dès lors qu’un message d’erreur s’affiche lors de ses tentatives de connexion, lui indiquant que " l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de [son] dernier titre de séjour » ;
— qu’elle est convoquée le 12/06/2025 à la préfecture pour retirer son dernier titre de séjour expiré le 20/03/2025, préalable indispensable au renouvellement dudit titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme C B.
Il fait valoir qu’elle n’est jamais venue récupérer son précédent titre de séjour, expiré depuis le 20 mars 2025 ; qu’elle doit prendre rendez-vous afin que celui-ci lui soit matériellement remis, pour être en mesure d’en solliciter le renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, inclus dans l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant "".
3. Mme A D C B, ressortissante vietnamienne née le 11 décembre 1997 à Hanoï (Vietnam), soutient qu’elle n’a jamais été mise en possession de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable 1 an, qui lui a été délivrée le 21 mars 2024, expirée depuis le 20 mars 2025. Elle indique être dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », expiré depuis le 20/03/2025, sur le site internet de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France) dès lors qu’un message d’erreur s’affiche lors de ses tentatives de connexion, lui indiquant que " l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de [son] dernier titre de séjour ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au guichet de la préfecture.
4. Il résulte toutefois des dispositions règlementaires précitées que les demandes de titre de séjour portant la mention « étudiant » sont effectuées exclusivement au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé ANEF (administration numérique des étrangers en France). En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C B a été convoquée le 12/06/2025 par les services préfectoraux afin de retirer son ancien titre de séjour, expiré depuis le 20/03/2025. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que Mme C B, désormais en possession de son dernier titre de séjour expiré, dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour en ligne, sur la plateforme de l’ANEF, conformément aux dispositions réglementaires précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée par Mme C B, tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui communique une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au guichet de la préfecture, ne remplit pas les conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le présent recours en référé ne peut qu’être rejeté en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 07 juillet 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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