Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2406413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024 et un mémoire du 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense du 19 janvier 2026 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable puisqu’elle est tardive et fait valoir qu’aucun moyen n’est au demeurant fondé.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 17 octobre 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à 12h00.
Par une lettre du tribunal du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 prise par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de la demande de titre de séjour présentée le 14 octobre 2022, dès lors que de telles conclusions sont tardives.
M. B… a produit des observations par un mémoire du 13 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2406318 du 9 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, ainsi que les observations de Me Oloumi, représentant M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 2004, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile datant du 14 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Le premier alinéa de l’article L. 112-6 du même code précise que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…).
D’autre part, la demande de communication des motifs d’une décision implicite en vertu de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, de même que la formation d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative, établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé cette demande ou ce recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d’introduction de la requête.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point précédent sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 1, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
En l’espèce, et d’une part, si une décision implicite est réputée prise par l’autorité qui est saisie de la demande, il ressort des pièces du dossier que M. B… a d’abord saisi le préfet des Alpes-Maritimes par une demande présentée le 14 juin 2022 et qu’est ainsi née, à la suite du silence gardé par l’administration durant le délai de 4 mois, une décision implicite de rejet, révélée par la délivrance le 19 janvier 2023 d’un autre titre de séjour que celui sollicité par l’intéressé.
D’autre part, la décision du 19 janvier 2023 accordant un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 18 juin 2024 révélant la décision implicite de rejet de la demande du requérant du 14 juin 2022 ne peut cependant pas être regardée comme portant à la connaissance de l’intéressé l’existence de de cette décision. En outre, il ne ressort d’aucun élément du débat que la demande de titre de séjour du 14 juin 2022 aurait fait l’objet de l’accusé de réception avec la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Enfin, le requérant établit avoir sollicité la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 mars 2024 par les services de la préfecture. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que le délai raisonnable durant lequel M. B… pouvait contester la décision attaquée, qui a commencé à courir le 15 mars 2024, n’était pas expiré à la date d’introduction de la requête, et que la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut en conséquence qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 juin 2022. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. M. B… a demandé au préfet, par un courrier du 6 mars 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu en préfecture le 15 mars suivant, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B…, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant ayant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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