Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juin 2025, n° 2502157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2025, N° 2501658 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501658 du 20 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 mars 2025, présenté par M. B A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. M. B A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces ayant abouti à des majorations, intérêts et cotisations supplémentaires afférent à l’impôt sur les revenus des personnes physiques des années 2022 d’un montant global de 638 euros. M. A demande au tribunal de la décharge de la somme précitée à titre de remise gracieuse.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par avis de dégrèvement établi le 6 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l’année 2022. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 juin 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juin 2025,
Le greffier,
S. Sangaré
N°2502157 sa
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