Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2402709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 29 octobre 2024, complété par un mémoire enregistré
le 18 novembre 2024 le préfet de la Marne demande au tribunal :
1°) d’annuler le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées
le 13 octobre 2024 en vue de l’élection de trois conseillers municipaux de la commune
de Binarville ;
2°) subsidiairement de rectifier le résultat de ces opérations électorales.
Il soutient que :
— l’écart entre les émargements et les suffrages exprimés est de 29, représentant 30% des votes exprimés ;
— il existe un écart de 11 voix entre le 3ème candidat élu et le 4ème candidat non élu ;
— le nombre de suffrages exprimés est supérieur au maximum théorique.
Par des mémoires enregistrés le 8 novembre 2024, M. M L,
Mme G K, M. F A et M. O concluent au rejet du déféré préfectoral.
Ils font valoir que le procès-verbal et la feuille d’émargement comportent des erreurs
de calcul relevant de maladresses qui n’impactent pas les résultats globaux.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’élection proclamée de M. M L, de M. H N et de M. F A alors que trois autres candidats ayant obtenu un nombre supérieur de suffrages ont été proclamés élus conduirait à méconnaitre les dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après la démission du tiers des conseillers municipaux, les électeurs
de la commune de Binarville (Marne) ont été convoqués le 13 octobre 2024 concernant
le premier tour et, en cas de second tour, le 20 octobre 2024 afin de pourvoir à trois sièges de conseillers municipaux. Le préfet de la Marne défère au tribunal le résultat
des opérations électorales du 13 octobre 2024 qui ont conduit à pourvoir ces trois postes.
2. Aux termes de l’article L.252 du code électoral : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire ». Aux termes de l’article L. 253 du même code : « Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés () ».
3. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales que 73 suffrages ont été exprimés lors du premier tour. Par conséquent, compte tenu de trois sièges à pourvoir, le nombre total des suffrages recueillis par l’ensemble des candidats ne pouvait légalement excéder 219, alors que le procès-verbal fait état d’un total de 248 suffrages. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen de la feuille de dépouillement des votes, qui si deux candidats,
M. M L et M. F A, ont été respectivement crédités des 33 et 30 suffrages qu’ils avaient obtenus, en revanche, du fait d’une erreur de total, M. J B, Mme C E, Mme I D et M. H N ont été crédités respectivement
de 55, 47, 47 et 36 suffrages alors que la feuille de dépouillement permet d’établir qu’ils n’en avaient obtenu respectivement que 45, 37, 37 et 26. Alors même que cela conduit à un nombre de suffrages supérieur au nombre de suffrages pouvant légalement être attribué, cette simple erreur de calcul ne révèle aucune manœuvre et n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Elle n’est pas non plus de nature à modifier les résultats de ce scrutin dès lors qu’en prenant en compte le nombre de suffrages réellement exprimés en faveur de chacun des candidats, M. J B, Mme C E et Mme I D, qui ont obtenu 45, 37 et 37 suffrages, soit la majorité absolue des suffrages exprimés, alors que les autres candidats avaient recueilli un nombre inférieur de suffrages, devaient être proclamés élus, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération l’écart de voix avec les autres candidats.
4. En revanche, il résulte de la feuille de proclamation des résultats, ceux-ci ne pouvant être rectifiés que par le juge après cette proclamation, qu’ont été proclamés élus les six candidats alors que seuls trois sièges étaient à pourvoir. Le nombre de membres du conseil municipal
de la commune de Binarville, qui compte quatre-vingt-onze habitants ne pouvant excéder le nombre de sept résultant, pour les communes de moins de cent habitants, de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu d’annuler l’élection
de M. M L, de M. H N et de M. F A.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. M L, de M. H N et de M. F A comme conseillers municipaux de la commune de Binarville est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de la Marne est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M L, à Mme G K,
à M. J B, à Mme I D, à M. H N, à M. F A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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