Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 juil. 2025, n° 2500658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B , représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et celle l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est le père de deux enfants nés en France , décédés le 5 novembre 2024 et inhumés sur le territoire ; il vit en France depuis 11 ans , justifie d’une insertion sociale et y a l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux ; il justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires ; sa présence est indispensable sur le territoire car il est partie civile dans une procédure judiciaire en cours ; il doit poursuivre son accompagnement psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025 , le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le numéro 2500657 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Ho Si Fat ,juge des référés,
— les observations de Me Djimi, représentant M. B, qui a repris et développé ses écritures en insistant sur le moyens tirés de la méconnaissance de l’ article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Guadeloupe en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation notamment au regard des circonstances tragiques du décès de ses deux enfants en bas âge, qu’il est partie civile et qu’il doit être interrogé par les services de police dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, ressortissant haïtien, né le 15 juillet 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige du 30 mai 2025 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. B justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
4. Il résulte de l’instruction que M. B est le père de deux enfants C et D nés en 2021 et en 2023 qui ont été tués par leur mère sur le territoire de la commune à Sainte-Rose le 5 novembre 2024.Au cours de l’audience, l’intéressé a soutenu qu’il s’est constitué partie civile et que sa présence est indispensable à la poursuite de l’enquête judiciaire en cours. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B, tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard de sa situation personnelle, sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendu jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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