Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 sept. 2024, n° 2403098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2024, et le 13 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Boamah, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que contrairement à ce que soutient le préfet, elle a un enfant sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— et les observations de Me Boamah, représentant Mme D présente à l’audience.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 28 août 1977 et de nationalité sénégalaise, déclare être entrée sur le territoire français en 2017. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 421-1 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code. Dès lors que le préfet n’a pas examiné d’office sa situation au regard de ces dernières dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’une part, si la requérante, célibataire, soutient être entrée sur le territoire français avec sa fille, C B, née le 15 août 2007 et donc alors âgée de dix ans en 2017, et produit à cet égard divers justificatifs issus de relevés de comptes, carnet de santé et rendez-vous médicaux, son arrivée en France demeure récente. D’autre part, par la production de contrats de travail ponctuels en qualité de garde à domicile, et la déclaration de son activité de traiteur au premier, deuxième et troisième trimestre 2020, un chiffre d’affaires de 100 euros au titre du quatrième trimestre 2021, zéro euro au titre des premier, troisième et quatrième trimestre 2022, et zéro euro au titre du premier et deuxième trimestres 2023, elle ne justifie d’aucune intégration particulière. Elle ne justifie que d’un contrat de 21 heures hebdomadaire, à temps partiel depuis le 18 janvier 2023 pour la société Job Odyssée. Rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d’origine où elle n’établit pas ne plus avoir de famille. Elle ne saurait donc soutenir que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions tant en ce qui concerne le refus de séjour que l’obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pas plus qu’au sens des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant , publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
10. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que l’enfant de Mme D, au demeurant âgée de 17 ans, reparte avec elle et, le cas échéant, son père, dans son pays d’origine où sa scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, n’a pas méconnu les stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées dans leur ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hegesippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBELe greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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