Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2025, n° 2500242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 13 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Moselle demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler le marché public de services conclu le 18 septembre 2024 entre la communauté d’agglomération Forbach Porte de France et la société Suez RV Nord Est, relatif à la collecte des déchets ménagers et leur acheminement vers les exutoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la communauté d’agglomération Forbach Porte de France, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Suez RV Nord Est, représentée par Mes Béjot et Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Moselle déclare se désister purement et simplement de son déféré.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, la société Suez RV Nord Est déclare accepter le désistement du préfet de la Moselle et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la communauté d’agglomération Forbach Porte de France déclare accepter le désistement du préfet de la Moselle et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement du préfet de la Moselle est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par la communauté d’agglomération de Forbach Porte de France et par la société Suez RV Nord Est au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Moselle.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Forbach Porte de France et par la société Suez RV Nord Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Moselle, à la communauté d’agglomération Forbach Porte de France et à la société Suez RV Nord Est.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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