Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 nov. 2025, n° 2503490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 4 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Orne a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre l’arrêté du 17 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 680 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive, dès lors que le recours gracieux introduit le 27 juin 2025 a été formé au-delà du délai de recours contentieux d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante arménienne née le 28 février 1986, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Orne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Enfin, aux termes de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été remis en mains propres à Mme B… le 17 mai 2025 à 16h00. La notification comportait les voies et délais de recours avec une indication d’un délai de sept jours en lieu et place du délai légal d’un mois. Une telle erreur, si elle faisait obstacle à l’opposabilité du délai de sept jours, n’a pas rendu inopposable le délai légal d’un mois. Il s’ensuit que cet arrêté est devenu définitif le 18 juin 2025, soit avant le dépôt, le 18 octobre 2025, de sa demande d’aide juridictionnelle et l’introduction, le 30 octobre 2025, de son recours contentieux. Enfin, la formation d’un recours gracieux contre cet arrêté le 27 juin 2025 n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Orne tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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