Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 déc. 2024, n° 2402196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 juillet 2024, 16 août 2024 et 3 septembre 2024, M. A B conteste la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
La requête a été communiquée au préfet de la Meuse qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 7o Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B conteste la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois au motif qu’il avait usé de plantes ou substances classées comme stupéfiants.
3. A l’appui de sa contestation, M. B produit deux analyses toxicologiques négatives au cannabis effectuées les 10 et 19 mai 2024 et des pièces établies par un centre d’addictologie recensant les consultations auxquelles il s’est rendu. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le résultat des vérifications effectuées le 9 mai 2024 et sur lequel repose la décision attaquée. Par ailleurs M. B se prévaut des efforts qu’il a consentis pour trouver un emploi, du contrat de travail qu’il a obtenu et des difficultés financières qu’il rencontre et soutient que son permis de conduire lui est nécessaire dans la mesure où son lieu de travail est mal desservi par les transports en commun. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ainsi, les moyens invoqués par M. B doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402196
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