Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 févr. 2025, n° 2500677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence dans la commune de Foulayronnes pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et vendredis à la brigade de gendarmerie départementale de Pont-du-Casse ;
5°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation administrative et son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cet intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour ;
6°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les effets de l’obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2023 :
— des circonstances nouvelles font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée contre lui le 10 novembre 2023 par le préfet du Maine-et-Loire ;
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivé au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas justifié de l’expiration du délai de départ volontaire dont a été assortie la décision d’obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2023, qui ne lui a pas été notifiée ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté d’assignation à résidence n’est pas motivé ; il comporte une motivation contradictoire ;
— il méconnaît le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’erreur de fait et de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Lot-et-Garonne conclut à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à statuer.
Il soutient que la requête de M. C a été privée d’objet par l’effet des deux arrêtés qu’il a pris le 7 février 2025, par lesquels il a abrogé les arrêtés en litige.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 février 2025, M. C, représenté par Me Pather, doit être regardé comme concluant à ce qu’il soit donné acte de l’abrogation des arrêtés attaqués, à ce que l’aide juridictionnelle à titre provisoire lui soit accordée et à ce que lui soit conservé le bénéfice de ses précédentes conclusions aux fins de versement à son conseil d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Méaude, substituant Me Pather et représentant M. C qui, nonobstant les arrêtés d’abrogation pris par le préfet du Lot-et-Garonne le 7 février 2025, persiste expressément dans ses conclusions principales aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et d’annulation des actes attaqués et, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d’injonction à réexamen de sa demande de titre de séjour ainsi que, accessoirement, dans ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Lot-et-Garonne n’ayant été ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 21 juin 1993, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 octobre 2018. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet du Lot-et-Garonne a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans la commune de Foulayronnes et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et vendredis à la brigade de gendarmerie de Pont-du-Casse. Il demande l’annulation des deux arrêtés du 31 janvier 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () »
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
4. Si l’abrogation d’un acte administratif a pour effet de priver de leur objet les conclusions aux fins d’annulation formées contre cet acte devant le juge de l’excès de pouvoir, c’est à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Si le préfet du Lot-et-Garonne a abrogé les deux arrêtés contestés par deux arrêtés pris le 7 février 2025, cette abrogation n’a pas acquis de caractère définitif et l’arrêté portant assignation à résidence a déjà reçu exécution ou produit au moins une partie de ses effets de droit, de sorte que les conclusions de M. C, malgré l’abrogation des actes attaqués, n’ont pas perdu leur objet. Il suit de là que l’exception de non-lieu à statuer qu’oppose le préfet du Lot-et-Garonne en défense, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la préservation des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. D’autre part, il appartient toujours au juge administratif saisi d’un recours contre une mesure d’éloignement d’apprécier la légalité de cette mesure au regard du droit au séjour éventuel de l’étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive.
8. En l’espèce, pour prendre à l’encontre de M. C une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Lot-et-Garonne s’est fondé sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que, par un arrêté du 10 novembre 2023, dont il est indiqué dans les motifs de l’arrêté contesté qu’il a été notifié le 11 novembre 2023 et qu’il n’a pas été exécuté, le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti cette obligation d’un délai de départ volontaire. L’autorité administrative considère en outre, dans ces motifs, que M. C ne justifie pas d’une situation professionnelle et familiale ou de circonstances humanitaires susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour.
9. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C est désormais présent sur le territoire français depuis six ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il vit maritalement avec sa compagne, qui atteste l’héberger depuis le mois de septembre 2023, avec qui il a eu une fille née le 14 juin 2024 et qui certifie qu’il s’occupe aussi de ses deux autres enfants issus d’une précédente union, âgés de 6 et 3 ans. L’intéressé produit aussi une attestation de personnes de l’entourage du couple, qui témoignent de l’existence d’une communauté de vie entre M. C et sa compagne, ainsi que de la qualité des relations que le requérant entretient avec les enfants de cette dernière, et une attestation de la directrice de la crèche où est gardée l’enfant commun du couple, qui atteste que le requérant vient régulièrement chercher sa fille et qu’il s’occupe d’elle. La compagne de M. C, elle-même ressortissante géorgienne, est titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 9 septembre 2033 et délivrée au titre de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 juillet 2019. Le requérant justifie avoir été employé comme ouvrier agricole pour un emploi saisonnier, au titre de quoi il produit les bulletins de paie qui lui ont été délivrés entre janvier et octobre 2024, et qu’il s’est vu délivrer une promesse d’embauche en mai 2024 pour un emploi de maçon, sous réserve de la régularisation de sa situation administrative, dont il n’est pas contesté par l’administration en défense que l’absence constitue le seul obstacle pour lui à l’exercice d’une activité professionnelle. S’il est indiqué dans les motifs de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français que M. C apparaît dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de conduite sans permis commis en 2024 et 2025, il n’est fait état d’aucune déclaration de culpabilité définitive prononcée par une juridiction répressive et, en tout état de cause, ces faits, à les supposer établis, ne sauraient révéler à eux seuls l’existence d’une menace pour l’ordre public ou à compromettre l’insertion de l’intéressé dans la société française. Ainsi, quand bien-même M. C ne démontre pas être exposé lui-même à des risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie ni ne prétend être privé de tous liens avec son pays d’origine, il justifie qu’il a établi en France, de manière suffisamment stable et durable, le centre de ses intérêts privés et familiaux, où est désormais établie sa cellule familiale qui ne pourrait être reconstituée dans son pays d’origine au regard de la situation de sa compagne, bénéficiaire d’une protection internationale, ainsi que son insertion dans la société française. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet du Lot-et-Garonne a porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et a, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. »
11. D’une part, ni dans les motifs de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, ni davantage dans son mémoire en défense, l’autorité administrative ne prétend que le délai de départ volontaire dont a été assortie l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à l’encontre de M. C le 10 novembre 2023, eût été d’ores et déjà expiré à la date de la décision contestée. D’autre part, l’administration en défense ne produit aucun élément de nature à justifier, que, comme elle le prétend dans les motifs de l’acte attaqué, l’arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 10 novembre 2023, qu’elle ne produit d’ailleurs pas, aurait été effectivement notifié, ni, par suite, que le point de départ du délai de départ volontaire qui a été imparti à M. C aurait un jour commencé à courir par l’effet des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Lot-et-Garonne a aussi méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché cette décision d’une erreur de droit.
Sur les conclusions aux fins de suspension des effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur l’arrêté d’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article L. 731-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ».
13. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et ,d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
14. En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut au point 9, M. C établit que, depuis la mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 novembre 2023, sont intervenues dans sa situation personnelle des circonstances de fait nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de cette mesure.
15. Dès lors, d’une part, il y a lieu de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire prononcée le 10 novembre 2023 à l’encontre de M. C.
16. D’autre part, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les arrêtés du 31 janvier 2025 par lesquels le préfet du Lot-et-Garonne a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans les limites de ce département et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de gendarmerie, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
19. En second lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français étant annulée, l’exécution du présent jugement implique aussi de faire effacer sans délai le signalement dont M. C a fait l’objet dans le système d’informations Schengen aux fins de non-admission.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée entre ses mains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 31 janvier 2025, par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a assigné à résidence M. C dans les limites de ce département et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de gendarmerie, est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de réexaminer la situation administrative de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de faire procéder, sans délai, à l’effacement du signalement dont a fait l’objet M. C dans le système d’information « Schengen » aux fins de non-admission.
Article 6 : L’Etat versera à Me Pather la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée entre ses mains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Lot-et-Garonne et à Me Pather.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. B
La greffière,
C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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