Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 nov. 2025, n° 2400399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Hanffou, demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 1er juin 2023 par le ministre de l’éducation nationale pour un montant de 29 560,57 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de le décharger de l’obligation de payer et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le service des payes du ministère de l’éducation nationale a décidé, le 29 août 2025, l’annulation du titre de perception émis pour la facture référencée LANG 23 2900000459 émis à l’encontre de M. B… pour un montant de 29 560,57 euros. Par suite, la requête de M. B… dirigée contre le titre de perception annulé est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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