Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2500961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 25 février 2025, M. B A demande au tribunal de condamner le service pénitentiaire d’insertion et de probation du département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 3 650 euros, assortie des intérêts au taux légal, à titre de provision.
Il soutient que l’obligation de paiement de l’administration est incontestable, et son refus implicite constitue une violation manifeste du droit applicable.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il expose que la requête est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. M. A, surveillant brigadier pénitentiaire, en fonction au centre pénitentiaire d’insertion et de probation des Pyrénées-Orientales a adressé, le 10 décembre 2024, un courrier à son administration qui l’a réceptionné le 12 décembre 2024, afin d’obtenir le paiement de trente-six jours et demi de congés annuels. M. A, en faisant valoir que son dossier de retraite pour invalidité est en cours d’instruction ne contredit pas le ministre de la justice qui expose que c’est seulement lorsqu’il sera mis fin à sa relation de travail que M. A pourra demander l’indemnisation des trente-six jours de congés annuels. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’obligation dont se prévaut M. A à l’endroit du ministère de la justice est sérieusement contestable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025.
La greffière,
S. Arnaud
sa
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