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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 oct. 2025, n° 2510064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, née le 3 août 1968, est entrée en France en décembre 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 14 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’issue de ce délai.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A… sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, notamment la durée de son activité professionnelle, il lui permet de comprendre les motifs qui l’ont fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare résider en France depuis décembre 2018, exerce une activité professionnelle en qualité d’auxiliaire de vie depuis le 10 octobre 2020, d’abord, dans le cadre d’un contrat à temps complet pour un premier employeur puis, depuis février 2025, pour un second employeur. Compte tenu de la durée de son activité, soit moins cinq ans à la date de la décision attaquée, et de l’absence de qualification professionnelle particulière, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu lui refuser l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme A… se prévaut de ce qu’elle vit en France depuis décembre 2018, de son intégration au sein de la société par son engagement bénévole et par le biais de son insertion professionnelle, en qualité d’auxiliaire de vie depuis le 10 octobre 2020, qui lui permet d’être autonome financièrement. Cependant, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu’elle est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger où résident ses trois enfants et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 6. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont également rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, présidente ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Hémery
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A.DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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