Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2404307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A D épouse C et M. B C, représentés par Me Magbondo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024, par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D épouse C, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 jours de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, Mme D épouse C, représenté par Me Magbondo, indique au tribunal que la requête est privée d’objet, sauf en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, le 10 décembre 2024, le préfet de l’Aisne lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2025. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, à M. B C et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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