Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2504731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 12 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a conservé son passeport ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sera versée à M. A.
M. A soutient que :
— Sa requête est urgente : il doit déposer une demande de titre de séjour pour continuer à travailler en apprentissage et ainsi poursuivre sa scolarité en alternance ; ce dépôt doit s’effectuer avant le 1er janvier 2026 ; par ailleurs, son passeport constitue son seul document d’identité et de voyage ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— Elles sont insuffisamment motivées et affectées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— La décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour méconnaît les articles R.431-10 et R.431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La décision de retenue de passeport :
— méconnaît l’article L.814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et porte atteinte et sa liberté d’aller et venir
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle a délivré un rendez-vous à M. A aux fins de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir restituer son passeport.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2504701 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 11h00, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. M. A a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions des 12 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a conservé son passeport. Il demande, également, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de le convoquer à un rendez-vous aux fins de lui restituer son passeport et de déposer une demande de titre de séjour. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu’elle avait accordé un rendez-vous à M. A à ces fins le 27 mai 2025 à 14h00. Elle produit, d’ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a perdu son objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
4. M. B A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil, à la condition que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées et à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin de lui restituer son passeport et de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3: L’Etat versera à Me Blandin, avocate de M. A, une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504731
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