Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2531750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans le cadre d’un rendez-vous en préfecture pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de la munir d’un récépissé pendant toute la durée de la procédure de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle tente en vain depuis plusieurs mois de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant qu’étudiant, en raison d’un blocage de son compte ANEF, et que son titre de séjour a expiré le 23 novembre 2024 ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’établit ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malgache, née le 24 décembre 2000, et titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 24 novembre 2021 au 23 novembre 2024, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 13 mars 2025, demande qui a été clôturée en raison du caractère incomplet de son dossier. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant et qu’elle soit mise en possession d’un récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Mme C… soutient qu’elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » en raison d’un blocage de son compte sur la plateforme ANEF en dépit de ses nombreuses tentatives. Si le préfet de police fait valoir en défense que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour, en raison de l’incomplétude de son dossier, fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que la préfecture de police l’a invitée à redéposer une nouvelle demande et qu’elle est dans l’impossibilité de le faire, un message sur son compte ANEF affichant que son « titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois ». En outre, si le préfet de police soutient que Mme C… ne démontre pas avoir tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande sur l’ANEF, il résulte toutefois des pièces du dossier que Mme C… justifie de son impossibilité à effectuer cette démarche sur la plateforme ANEF et avoir tenté de contacter en vain la préfecture de police. Dans ces conditions, alors que Mme C… établit que cette situation de blocage la place dans une situation précaire dès lors qu’elle ne dispose plus de document justifiant de la régularité de son séjour depuis le 23 novembre 2024, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La mesure demandée, en ce qu’elle tend à ce qu’elle soit convoquée en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est par ailleurs utile à la résolution de la situation de la requérante et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme C… pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me B…, avocat de Mme C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me B… de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme C… cette somme lui sera versée personnellement.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme C… en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B…, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Morel la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme C…, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C…, à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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