Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 mars 2026, n° 2404114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 26 janvier 2025, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a fixé les conditions de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement relatifs à l’accueil de Mme A… C… au foyer d’accueil médicalisé Le Roncier en tant que cette décision prévoit le prélèvement de 70 % de l’allocation adulte handicapé dont bénéficie Mme A… C….
Elle soutient que :
- la décision méconnait l’article D. 344-36 du code de l’action sociale et des familles dès lors que Mme A… C… prend 5 repas et 3 petits-déjeuners à son domicile chaque semaine ;
- la décision méconnait l’article 1 de la Constitution ;
- la décision méconnait l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- la décision méconnait l’article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de M. D…, pour Mme C….
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, adulte en situation de handicap, est accueillie depuis le 8 janvier 2024 à titre permanent dans le foyer d’accueil médicalisée « Le Roncier ». Mme D…, mère et tutrice de Mme C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a fixé les conditions de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement relatifs à l’accueil de sa fille dans ce foyer en tant que cette décision prévoit le prélèvement de 70 % de l’allocation adulte handicapé dont bénéficie Mme A… C….
2. D’une part, aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 344-5 du même code : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge : / 1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ».
4. Enfin, aux termes de l’article D. 344-34 du même code : « Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l’article L. 344-5, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu’elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section ». Aux termes de l’article D. 344-35 du même code : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; / 2° S’il travaille, s’il bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, s’il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l’article D. 344-36 dudit code : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l’article D. 344-35. La même majoration est accordée lorsque l’établissement fonctionne comme internat de semaine ».
5. Ces dispositions mettent en œuvre, pour l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées, le principe de subsidiarité selon lequel les prestations d’aide sociale interviennent une fois épuisées les ressources dont disposent les demandeurs.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C… ne travaille pas et que le foyer « Le Roncier » assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas. Par conséquent, Mme C… entre dans le champ des dispositions du 1° de l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles citées au point 4. Toutefois, Mme D… soutient qu’elle héberge sa fille Mme A… C… chaque fin de semaine et que celle-ci prend régulièrement 5 repas et 3 petits-déjeuners à son domicile, circonstance qui ressort suffisamment des pièces du dossier. Elle justifie ainsi que sa fille doit bénéficier, outre le minimum de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés fixé par l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles, de la majoration des ressources laissées à sa disposition instituée par les dispositions de l’article D. 344-36 du même code. Il y a donc lieu de fixer les ressources laissées à la disposition de Mme A… C… à 10% de l’ensemble de ses ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30% + 20% = 50% du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés.
7. Par suite il y a lieu d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a fixé, à compter du 8 janvier 2024 les conditions de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement relatifs à l’accueil de Mme A… C… au foyer d’accueil médicalisé « Le Roncier » en tant que cette décision prévoit le prélèvement de 70 % de l’allocation aux adultes handicapés dont bénéficie Mme A… C…, de fixer les ressources laissées à la disposition de Mme A… C… à 10% de l’ensemble de ses ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50% du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés et de renvoyer Mme D… devant le département de la Seine-Maritime pour le calcul de la participation de Mme C… à ses frais d’hébergement à compter du 8 janvier 2024, selon des modalités conformes aux motifs de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du département de la Seine-Maritime en date du 27 mai 2024 qui a fixé les ressources laissées à la disposition de Mme A… C… est annulée en ce qu’elle fixe les ressources laissées à la disposition de Mme C…. Ces ressources sont fixées à 10% de l’ensemble de ses ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50% de montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Article 2: Mme D… est renvoyée devant le département de la Seine-Maritime pour le calcul de sa participation à ses frais d’hébergement à compter du 8 janvier 2024 selon des modalités conformes aux motifs de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. B…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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