Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2508094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- son comportement ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public ;
- cette décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit au regard de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été informés en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer, comme base légale à la décision portant obligation de quitter le territoire, les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 5° du même article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante tunisienne, née le 1er juillet 2006, est entrée en France le 17 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 22 novembre 2017 au 20 mai 2018. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont Mme A… B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont la préfète de l’Essonne a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de l’Essonne précise que Mme A… B… n’établit pas être entrée régulièrement en France et avoir sollicité un titre de séjour et, que son comportement constitue une menace de trouble à l’ordre public. Elle relève également que la requérante est célibataire et sans charge de famille de telle sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public / (…) ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour faire obligation de quitter le territoire français à Mme A… B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la menace à l’ordre public que constituait sa présence en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’un signalement, le 16 novembre 2022 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et « découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation » et qu’elle a été placée en garde à vue le 15 juin 2025, pour conduite sans permis de conduire et infraction à la législation sur les étrangers. La circonstance que la requérante a fait l’objet d’un signalement et a été placée en garde à vue ne permet pas de caractériser une menace réelle et actuelle à l’ordre public dès lors que Mme A… B…, qui conteste la matérialité des faits, n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Dans ces conditions, en faisant obligation à Mme A… B… de quitter le territoire français en raison de la menace à l’ordre public que constitue son comportement, la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est régulièrement entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 22 novembre 2017 au 20 mai 2018, la requérante ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à sa majorité. Ainsi, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français si elle s’était fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 5° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… B…, fait valoir qu’elle est arrivée mineure en France en décembre 2017 à l’âge de 11 ans, qu’elle y réside depuis cette date avec sa mère, son frère et sa sœur et qu’elle a suivi une scolarité en France depuis le mois de janvier 2018 au collège, puis au lycée professionnel et qu’elle a bénéficié d’une formation en vue d’une préqualification aux métiers du travail social au centre de formation de l’Essonne entre février et juin 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, du fait qu’elle n’établit ni que sa mère réside régulièrement sur le territoire français ni qu’elle est dépourvue d’attaches familiales en Tunisie, où réside son père, la préfète de l’Essonne, en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A… B… n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressée qui ont été pris en considération, notamment, sa durée de présence en France, la circonstance qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 16 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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