Désistement 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juil. 2025, n° 2307669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Marjorie Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 24 avril 2023 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point.
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le requérant le 02 octobre 2023 ;
3°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en date des 04 septembre 2022, 28 avril 2021, 19 septembre 2020 et 13 octobre 2019 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité de l’intégralité des points dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’officier du ministère public a été saisi de la contestation des infractions en cause de telle sorte qu’il n’existe pas de condamnation définitive au sens de l’article L. 223-1 du code de la route, de condamnation définitive ;
— il n’a pas été satisfait à l’obligation d’information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit en la présente instance.
Par un courrier daté du 27 mai 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Selon l’article R.611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ». En application de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ».
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 27 mai 2025, à confirmer au tribunal, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et le mandataire du requérant étant réputé avoir reçu communication de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, M. B doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2025
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef, et par délégation,
la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Centre hospitalier ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Agence régionale ·
- Recours ·
- Public ·
- Prescription quadriennale
- Université ·
- Mathématiques ·
- Informatique appliquée ·
- Enseignement supérieur ·
- Sciences humaines ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Enseignement ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tierce personne ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Médecine préventive ·
- Erreur ·
- Incompétence ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Compensation ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Tierce personne ·
- Personnes
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Sociétés
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Madagascar ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.