Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 mars 2026, n° 2600193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, la société à responsabilité limitée S.C.T.I., représentée par Me Oscar, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Martinique a retiré son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises et prononcé sa radiation du registre des entreprises de transport par route ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de la rétablir provisoirement sur le registre des transporteurs, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exploiter son activité et de générer des revenus, alors qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et que la réussite de cette procédure dépend de la poursuite de son activité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il est insuffisamment motivé puisqu’il se borne à viser la suspension préalable de son autorisation d’exercer et l’absence de régularisation de sa situation financière ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été invité à présenter ses observations ni à compléter son dossier entre la mesure de suspension temporaire de son autorisation et la décision de retrait définitif de son autorisation ;
- l’arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de son dossier dès lors que le courrier accompagnant l’arrêté contesté indique à tort qu’elle ne remplissait plus la condition de capacité financière alors qu’elle a justifié de sa situation financière par un courrier électronique du 7 août 2025 ;
- l’administration a assimilé à tort l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à une incapacité financière ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre dès lors qu’en la privant de la possibilité d’exploiter son activité les perspectives de son redressement judiciaire sont compromises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Le juge des référés peut relever d’office les irrecevabilités entachant la requête sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa demande
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, la requête de la société S.C.T.I. qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée S.C.T.I. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée S.C.T.I.
Fait à Schœlcher, le 18 mars 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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