Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2301865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de remettre à sa disposition en cellule des biens lui appartenant ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de remettre lesdits biens à sa disposition en cellule dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse lui fait grief ; il dispose du droit, consacré par l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de disposer de ses biens en cellule, sous réserve que ceux-ci ne portent pas atteinte à la sécurité de l’établissement ; les biens qu’il réclame ne présentent, en eux-mêmes, aucun danger pour l’établissement ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2023 dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la mise à disposition en cellule de biens lui appartenant placés dans son vestiaire, à savoir une montre et une ménagère contenant 24 couverts. Par une décision du 27 mars 2023, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de remettre ces biens à sa disposition en cellule. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. / Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38 ». Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l’intermédiaire de l’administration et de les conserver ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de l’interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets.
Enfin, pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
En l’espèce, M. B… ne soutient pas qu’il ne dispose pas déjà dans sa cellule de couverts fournis par l’administration pénitentiaire lui permettant de prendre ses repas. Il ne soutient pas davantage qu’il ne dispose pas d’une autre montre que celle qui lui a été retirée, en raison de sa valeur, pour des motifs de sécurité. Enfin, et en tout état de cause, il ne soutient pas non plus que les biens en litige sont nécessaires à l’exercice de ses droits fondamentaux. Il en résulte que la décision litigieuse refusant la mise en disposition en cellule de divers effets personnels qui ont seulement vocation à améliorer le confort de ses conditions d’incarcération n’a causé à M. B… que des désagréments mineurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui n’entraîne pas de privation de la propriété des biens en cause, lesquels sont placés au vestiaire et au service comptabilité de l’établissement, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de l’intéressé. Ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, la décision attaquée constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que certains de ces biens ne seraient pas dangereux, auraient été acquis auprès de l’administration pénitentiaire, ou auraient été à sa disposition dans un précédent établissement pénitentiaire.
Par suite, la requête de M. B… est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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