Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 30 avr. 2025, n° 2402118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 10 avril 2024 et le 4 avril 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu d’allocation logement de 579 euros pour la période de juin à août 2021.
Elle soutient que :
— il s’agit de la 5e demande pour la même période et pour la même allocation sans que le détail des sommes ne soit expliqué ;
— elle a obtenu une remise de dette de moitié en mars 2024 ;
— la caisse d’allocations familiales n’a pas pris en compte son changement de situation professionnelle du mois d’avril 2021 ;
— elle n’est plus allocataire de la caisse d’allocations familiales depuis lors.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault demande à ce qu’il soit sursis à statuer le temps d’un nouvel examen approfondi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a reçu la notification le 4 mars 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault d’un indu de 579 euros au titre de l’allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021. Elle a obtenu le 21 mars 2024 une remise de dette partielle à hauteur de 50%. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme contestant le bien-fondé de la somme demandée par le courrier du 4 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . Aux termes de l’article R. 823-2 du même code : » Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l’intéressé déposée auprès de l’organisme payer mentionné à l’article R. 823-1 dont il relève. () « . Aux termes de l’article R. 823-3 du même code : » Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l’aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l’objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l’aide « . Aux termes de l’article R. 823-7 du même code : » Lorsque le bénéficiaire s’installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l’aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement. / Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l’aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu’en application d’un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire « . Aux termes de l’article R. 823-8 du même code : » Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 812-2 « . Aux termes de l’article R. 823-10 du même code : » Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a reçu à cinq reprises des notifications d’indus au titre de l’allocation de logement sociale pour la période de mai à novembre 2021 et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault indique dans ses échanges avec la requérante que ces indus ont été générés à la suite d’un dysfonctionnement de logiciel. Si la caisse d’allocations familiales ajoute que le 5e indu du 4 mars 2023 correspond à la bonne somme, celle-ci n’apporte aucune précision quant au bien-fondé de la somme réclamée de 579 euros alors qu’au demeurant une retenue de 628 euros a été réalisée le 23 décembre 2021 pour la période de juin à novembre 2021 puis une nouvelle retenue le 7 mars 2022 de 998 euros pour la période de mai à novembre 2021. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’est pas en mesure de justifier du bien-fondé de la somme réclamée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié un indu de 579 euros à Mme C au titre de l’allocation de logement sociale doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié un indu de 579 euros à Mme C au titre de l’allocation de logement sociale pour la période de mai à novembre 2021 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2025,
La greffière,
M. B.
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