Désistement 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2301383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bard, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert qui aura pour mission d’établir et évaluer les différents préjudices subis suite à sa prise en charge au centre hospitalier de Valence pour un lymphome B ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Valence et la SHAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le centre hospitalier de Valence et la SHAM représentés par Me Ligas-Raymond demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de ce qu’ils contestent toute responsabilité qui serait imputée au centre Hospitalier de Valence ;
2°) de leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve de compléter la mission ;
3°) de dire que l’expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
4°) de dire que l’expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel défaut de surveillance en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
5°) de dire que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé détaillé de l’organisme de sécurité sociale n’aura pas été communiqué ;
6°) de dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés de la requérante.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023 la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Une lettre a été adressée le 17 juin 2025 à Mme A l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
2. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil sur l’application Télérecours sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 juin 2025, et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant ; Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de Valence, à la SHAM et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025
Le juge des référés,
Jean-Paul WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301383
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Compte de dépôt ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Ordre
- Marches ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Côte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Rejet ·
- Emprise au sol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Spectacle ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Désistement ·
- Permis de construire
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.