Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2603295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme C… A…, agissant en son nom personnel et pour le compte des enfants M’mawa et B… A…, représentée par Me Poulard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry du 19 septembre 2025 refusant la délivrance de visas aux enfants M’mawa et B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de délivrer aux enfants mineures les visas sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence remplie dès lors qu’elle a obtenu une décision préfectorale favorable au regroupement familial le 30 juin 2025 ; elle attend depuis sept mois la délivrance des visas sollicités ; la décision est source de préjudices ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry du 19 septembre 2025 refusant la délivrance de visas aux enfants M’mawa et B… au titre du regroupement familial, la requérante fait valoir que la décision prolonge la séparation avec les enfants et que la situation est source de préjudices. Toutefois, alors que les conditions de vie en Guinée des deux demandeuses de visas ne sont pas documentées, qu’il n’est pas démontré qu’elles ne pourraient y être prises en charge temporairement pendant la durée de l’instance au fond, que leur vie ou leur santé y seraient gravement menacées, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions et en dépit de la séparation des intéressées et de l’avis préfectoral favorable au regroupement familial, de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite la requête présentée par Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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