Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mai 2025, n° 2503131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Serre, demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 8 novembre 2024 du maire de Béziers qui la radie des cadres pour abandon de poste, d’enjoindre au maire de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
elle soutient que :
— l’urgence est justifiée, l’arrêté remis en main propre le 3 mars 2025, la prive de rémunération et de sa qualité d’agent public;
— sur les moyens, la mise en demeure préalable lui fixe un délai insuffisant, elle est confuse sur son objet et est imprécise quant à la date et lieu de la reprise de poste et sur le poste ;
— le signataire de l’ arrêté, qui n’est pas indiqué clairement, est incompétent, s’ il s’agit du maire adjoint Hérail ;
— la motivation de l’arrêté est insuffisante ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation et de qualification juridique, elle n’a pas voulu rompre le lien avec le service.
Par mémoire, enregistré le 13 mai 2025, la commune de Béziers, représentée par Me Belloti, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d’ une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête au fond est tardive, que l’urgence n’est pas justifiée, et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rabaté,
— les observations de Me Serre, pour Mme A, qui persiste dans ses écritures, et indique que la 1e notification de l’arrêté n’était pas valable, et les observations de Me Belloti, pour la commune de Béziers, qui persiste dans ses écritures..
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la cloture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2.Mme A, adjoint technique, demande de suspendre l’arrêté du 8 novembre 2024 du maire de Béziers qui la radie des cadres pour abandon de poste. Si l’arrêté litigieux a été remis en main propre à l’agent le 3 mars 2025, il ressort des pièces produites en défense que cet arrêté, qui indiquait les voies et délais recours, a été notifié par la commune de Béziers à l’ adresse de la requérante, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui est revenue à la mairie de Béziers le 24 décembre 2024 « pli avisé et non réclamé ». Et la requête 2503128 tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 avril 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification.
Du fait de la tardiveté de la requête au fond, les conclusions du recours à fin de suspension,, et par voie de conséquence celles à fin d’ injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
3. Il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Béziers relatives à l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
fg
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