Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 22 nov. 2024, n° 2102604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 29 avril 2022, la SARL Kribs conseil immobilier, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Caen à lui verser la somme de 82 020 euros en réparation des préjudices subis en raison de la phase de travaux publics d’aménagement de la place de la République et des rues adjacentes réalisée entre les mois de janvier 2019 et juillet 2019, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la circulation et le stationnement des véhicules dans les rues adjacentes à la place de la République ont été rendus impossibles durant toute la durée des travaux ;
— la circulation des piétons a été rendue très difficile durant la même période ;
— l’accès à son agence a été rendue très difficile en raison des travaux réalisés rue Pierre Aimé Lair ; si ces travaux se sont achevés en avril 2019, une déviation a été mise en place pour accéder à cette rue jusqu’au mois de juillet 2019 ;
— l’accès à l’agence a été rendu d’autant plus difficile que seules des planches disposées en passerelles permettaient l’accès à l’agence depuis la rue ;
— le préjudice subi est spécial, indépendamment de la circonstance que d’autres commerces avoisinants aient pu subir ce type de préjudice, la spécialité du préjudice ne pouvant être confondue avec un préjudice exclusif ;
— le préjudice subi dépasse les sujétions auxquelles tout riverain de travaux publics est exposé, dans la mesure où l’entrée dans l’agence a été rendue extrêmement difficile, via des planches de bois depuis la chaussée, et où cet accès était compris dans l’enceinte matérielle du chantier derrière des clôtures ;
— si les travaux réalisés dans la rue Pierre Aimé Lair ont duré cinq mois et que l’accès aux véhicules a été interdit entre le 1er janvier et le 15 avril 2019, l’accès à la rue de la Fontaine et à la rue Pierre Aimé Lair était rendu matériellement impossible en raison des travaux dans les rues adjacentes jusqu’au mois de novembre 2019 ;
— le lien de causalité entre les préjudices subis et ces travaux est établi dès lors que son chiffre d’affaires a connu une baisse au cours de la fin d’année 2018 et en début d’année 2019, pour revenir au même niveau qu’en 2017 vers la fin de l’année 2019 ;
— elle est fondée à demander une indemnité de 69 000 euros en réparation du préjudice commercial eu égard à la perte de bénéfice tel qu’elle ressort des comptes de résultat ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation d’un montant de 3 888,33 euros correspondant aux frais engagés pour l’établissement de la demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Caen ;
— elle est fondée à demander le versement d’une indemnité de 4 131,67 euros en réparation du préjudice matériel lié à la destruction d’une des vitrines de l’agence et des frais de nettoyage de sa devanture pendant la durée des travaux ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice d’image qu’elle a subi entre janvier et juillet 2019 à hauteur de 5 000 euros, compte tenu de l’installation de bâches de protection sur sa devanture.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022 et 28 octobre 2024, la commune de Caen, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de l’instance.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Launay, représentant la société Kribs conseil immobilier, et de Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant la commune de Caen.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence gérée par la société Kribs conseil immobilier se situe à l’angle des rues de la Fontaine et Pierre Aimée Lair sur le territoire de la commune de Caen, à proximité de travaux de réaménagement de la place de la République et de piétonisation de ces rues entrepris à compter du début de l’année 2018. En raison de ces travaux, une commission d’indemnisation amiable a été instaurée. Suivant l’avis de cette commission, le maire de la commune de Caen, par une décision du 4 novembre 2019, a fait droit à hauteur de 15 000 euros à la demande d’indemnisation de la societé Kribs conseil immobilier en raison des préjudices subis du fait des travaux réalisés entre le 1er août 2018 et le 31 décembre 2018. Par un courrier en date du 26 mars 2019, le maire de la commune de Caen a informé la société Kribs conseil immobilier de la poursuite des travaux d’aménagement rue Pierre Aimée Lair jusqu’à la mi-avril 2019. Le 11 mai 2020, la société Kribs conseil immobilier a saisi la commune de Caen d’une nouvelle demande indemnitaire à raison des préjudices subis lors de cette phase de travaux entre les mois de janvier 2019 et d’août 2019. Le maire de la commune de Caen a rejeté cette demande le 3 décembre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Toutefois, la victime, qui se trouve dans la position de tiers, doit apporter la preuve de la réalité des dommages qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces dommages, de même qu’elle doit justifier que les dommages, lorsqu’ils sont permanents, présentent un caractère grave et spécial. En outre, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. La société Kribs conseil immobilier soutient que les travaux réalisés dans la rue Pierre Aimé Lair au premier semestre de l’année 2019 ont eu pour conséquence une forte dégradation de son résultat d’exploitation. Elle expose que cette opération de travaux public a rendu l’accès à son commerce extrêmement difficile en interdisant l’accès aux véhicules légers du 1er janvier jusqu’au 15 avril 2019 dans les rues desservant son commerce, en disposant des barrières de délimitation de la zone de travaux qui encerclaient son agence, en imposant pour son entrée un cheminement via une passerelle en planches de bois depuis la chaussée, et en installant des bâches de protection qui rendaient sa devanture invisible. Elle fait en outre valoir qu’en raison de l’implantation du chantier, les clients ne pouvaient pas savoir si l’agence était réellement ouverte pendant la durée de cette phase de travaux et que, même si les véhicules pouvaient à nouveau circuler à partir du mois d’avril 2019, les travaux réalisés dans les rues adjacentes avaient pour effet de rendre matériellement extrêmement difficile l’accès à l’agence jusqu’au mois de novembre 2019.
4. Il résulte de l’instruction que si le résultat d’exploitation de la société Kribs conseil immobilier a fortement baissé au titre de l’exercice 2019, les documents comptables versés au dossier montrent que la société requérante a supporté une forte augmentation de charges au cours de l’année 2019, passant de 300 924 euros en 2018 à 345 631 en 2019. Il n’est pas établi ni même allégué que cette hausse des charges soit en lien direct avec les travaux publics réalisés en 2019. La société requérante soutient que les commissions qu’elle perçoit dans le cadre de son activité ont diminué de moitié au cours du premier semestre de l’année 2019. Or, il résulte de l’instruction que si l’agence a perçu 84 166 euros de commissions entre janvier et juin 2018, ces commissions ne s’élevaient qu’à 57 792 euros sur la même période en 2017. Ainsi, la requérante n’établit pas que la perte de revenus subie soit en lien direct avec la réalisation des travaux entrepris au cours du premier semestre 2019. Enfin, si la requérante produit une série de photographies établissant la présence de bâches sur sa vitrine et de véhicules de chantier devant l’entrée de son agence entourée par des barrières, ces seuls clichés ne permettent pas d’établir que cette situation ait été constatée de manière prolongée pendant les jours d’ouverture de l’agence ni qu’elle ait perduré pendant toute la durée des travaux. Ainsi, la société requérante ne justifie pas que les difficultés d’accès à son agence et la gêne occasionnées par ces travaux aient excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans un but d’intérêt général. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante sur ce fondement doivent être rejetées.
5. Par ailleurs, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. La société requérante demande la réparation du préjudice lié à la destruction de l’une de ses vitrines pendant les opérations de travaux réalisées dans la rue Pierre Aimé Lair au début de l’année 2019. Toutefois, si la requérante produit un courriel en date du 24 décembre 2019 par lequel la commune de Caen l’a invitée à contacter son assureur et un devis établi pour le remplacement de cette vitrine pour un montant de 2 736 euros TTC, elle n’apporte aucun élément probant qui permettrait d’établir que la destruction de la vitrine ait eu pour cause directe la réalisation des travaux public. Par suite, les conclusions présentées aux fins d’indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la société Kribs conseil immobilier.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Caen au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kribs conseil immobilier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Kribs conseil immobilier et à la commune de Caen.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTINEZ
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet
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