Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2025, n° 2501886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que son refus d’une précédente proposition d’un logement à Béziers est justifié en raison de son activité professionnelle, ayant créé une société de nettoyage dont les contrats se trouvent sur la commune de Montpellier.
Par un courrier du 14 mars 2025, envoyé par le biais de l’application Télérecours citoyens, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article
R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En vertu de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les article L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut aussi être saisie sans conditions de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ; / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement en tenant compte des démarches précédemment effectuées (…) ; / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) : être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 (…) ».
4. Pour rejeter la demande de logement social de M. A… par la décision contestée, la commission de médiation a retenu que si l’intéressé est effectivement hébergé, avec sa conjointe et leurs trois enfants mineurs, dans un dispositif d’intermédiation locative depuis le 14 décembre 2020, il avait toutefois refusé une proposition de logement pour un T4 sur la commune de Béziers le 2 juillet 2024 pour des considérations géographiques et qu’elle ne considérait pas ce motif comme un motif légitime de refus.
5. Par un courrier du 14 mars 2025, dûment réceptionné le 27 mars suivant dans l’application Télérecours citoyens, M. A… a été invité à régulariser sa requête à l’aide du formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment l’intéressé à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. En dépit de cette invitation expresse, M. A… se borne à faire valoir que son refus d’une offre de logement en 2024 était légitime en raison de l’éloignement géographique de Montpellier, commune où il a fondé une entreprise de nettoyage. Il soutient y avoir effectué ses démarches de prospection, avoir obtenu plusieurs promesses de contrats et produit à l’appui de ses allégations un contrat de prestation de services de nettoyage conclu entre sa société, Yele Nettoyage, et l’association l’Avitarelle pour une durée d’un an renouvelable tacitement pour une durée de trois ans. Toutefois, cette unique pièce versée au dossier a été signée le 26 février 2025, soit postérieurement à la décision attaquée du 4 février 2025 et, en tout état de cause, la distance qui sépare la commune de Béziers de celle de Montpellier n’est pas telle qu’elle pourrait être regardée comme justifiant le refus du requérant d’accepter le logement social proposé pour motif professionnel. Ainsi, la commission de médiation a pu retenir, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, que le requérant avait illégitimement refusé l’appartement, adapté à la composition de sa famille et à ses capacités financières, qui lui a été proposé sur la commune de Béziers. Par suite, la requête de M. A… n’est manifestement pas assortie des précisions susceptibles de venir au soutien des moyens tirés de l’erreur de fait ou de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
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