Non-lieu à statuer 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 nov. 2024, n° 2405899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405899 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Santini, demande au tribunal de bien vouloir constater l’inexécution du jugement du tribunal administratif de Nice n° 2203556 en date du 21 février 2024 et d’ouvrir, en conséquence, une procédure juridictionnelle d’exécution. Le requérant demande également qu’une astreinte soit fixée par le juge.
Par une ordonnance en date du 24 octobre 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Des pièces, enregistrées le 30 octobre 2024, ont été fournies par le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A B, une carte de séjour valable jusqu’au 28 août 2025. Par suite, la présente demande de M. B d’exécution du jugement n° 2203556 du 21 février 2024 a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en exécution de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 4 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2405899
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