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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2503486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme D E, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au département de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’héberger dans une structure adaptée pour mineurs, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde, le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
— elle justifie de l’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu’elle est mineure, isolée, sans domicile fixe et ne bénéficie d’aucune aide matérielle à part l’appel au 115 ; qu’elle se trouve dans une situation de détresse et de vulnérabilité absolue, alors qu’une requête aux fins d’ordonnance de protection est pendante devant le juge pour enfants auprès duquel elle a déposé, notamment, son passeport camerounais qui atteste qu’elle est née le 28 février 2008 ;
— au regard des articles L. 223-2, L. 221-1 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et dès lors qu’elle justifie de sa minorité par la production d’un passeport camerounais, ainsi que des copies de bulletins scolaires, de son brevet d’étude et de la copie de son acte de naissance, retenue par la préfecture de la Gironde, sa situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que constitue le droit de toute personne de bénéficier d’un hébergement, justifiant qu’il soit enjoint de l’accueillir dans une structure adaptée en attente de la décision définitive du juge des enfants près le tribunal judiciairede Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le conseil départemental de la Gironde conclut au rejet d la requête. Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requête a été déposée plus de cinq mois après l’évaluation de la majorité et la décision du président du conseil départemental lui notifiant un refus de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
— le juge des enfants est seul compétent pour ordonner la prise en charge d’un mineur non accompagné par l’aide sociale à l’enfance ;
— le département ayant respecté ses obligations légales en matière d’accueil provisoire d’urgence, et se trouvant en situation de compétence liée pour refuser sa prise en charge en l’absence de décision judiciaire, il n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d’audience, le 2 juin 2025 à 14h30, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hasan, substituant Me Baldé, représentant Mme E, qui s’en remet à ses écritures ;
— les observations de M. B C, représentant le département de la Gironde, qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante camerounaise, qui déclare être née le 28 février 2008, est entrée en France le 28 décembre 2024, munie de son passeport et d’un visa Schengen C. Elle a été accueillie à titre provisoire par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde. Après l’avoir soumise à une évaluation socio-éducative, qui a rendu un avis défavorable sur la minorité de Mme E, le département de la Gironde a, par une décision du 24 janvier 2025, refusé de prendre en charge l’intéressée au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le 6 mars suivant, Mme E a demandé au juge des enfants d’ordonner, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, une mesure de placement provisoire. Elle demande à la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Gironde de procéder à son hébergement provisoire dans une structure adaptée pour mineurs jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
5. D’une part, l’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. / () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. / () « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 6, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
10. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
11. En l’espèce, il est constant que Mme E s’est présentée au centre départemental de l’enfance de la Gironde afin de bénéficier d’une mesure d’hébergement au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle a été mise à l’abri le 6 janvier 2025. La maison départementale des mineurs non accompagnés a procédé à son évaluation et à des entretiens les 16 et 20 janvier 2025, à l’issue desquels elle a rendu un rapport le 22 janvier 2025 défavorable quant à la minorité et l’isolement sur le territoire français de Mme E. Se fondant sur ce rapport, le président du conseil départemental de la Gironde, par un arrêté du 24 janvier 2025, a refusé de poursuivre l’accueil de Mme E et de la prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, considérant qu’elle était âgée d’au moins 18 ans. Le 6 mars 2025, Mme E a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande aux fins de placement provisoire en application des articles 375 et suivants du code civil lequel, à la date de la présente ordonnance, ne s’était pas encore prononcé sur sa demande.
12. Il résulte de l’instruction que pour refuser d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental s’est fondé sur les résultats de l’évaluation socio-éducative à laquelle il a été procédé conformément aux dispositions précitées, selon lesquels l’apparence physique, la posture et la maturité intellectuelle de Mme E constituaient un faisceau d’indices permettant de conclure qu’elle était majeure. Il est toutefois constant que cette évaluation a été réalisée à la lumière d’un extrait d’acte de naissance n° 35/08 que Mme E a fourni, la présentant comme née le 28 février 2008 à Bana au Cameroun et dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par le département alors qu’il est depuis le 9 janvier 2025 retenu à la préfecture de la Gironde pour vérification. Il résulte également de l’instruction que la requérante a remis au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux son passeport biométrique original à son nom, délivré le 19 mars 2024, indiquant qu’elle est née le 28 février 2008 à Bana au Cameroun et sur lequel est apposé son visa Schengen, dont une copie est produite à la présente instance, ainsi que des bulletins scolaires édités par le lycée de Bana pour les années 2022/2023 et 2023/2024 qui sont cohérents avec le parcours scolaire qu’elle a décrit lors des entretiens et avec la minorité alléguée. Ainsi, en l’état de l’instruction, et en l’absence d’élément remettant en cause la mention de la date de naissance figurant sur ces documents, l’appréciation portée par le département sur la majorité de la requérante apparait manifestement erronée.
13. Dès lors que le délai minimal d’examen des requêtes par le juge des enfants est de trois mois à compter de sa saisine, qu’il n’est pas contesté que Mme E est dans l’immédiat sans abri ni ressources, et ne dispose pas de soutien familial sur le territoire français, elle doit être regardée compte tenu de la vulnérabilité liée à sa minorité, comme confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
14. Cette situation révèle, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant d’une carence caractérisée du département dans l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de reprendre l’accueil provisoire d’urgence de Mme E notamment, en prenant en charge son hébergement dans une structure adaptée, dans l’attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme E à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Baldé, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme E.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de reprendre l’accueil provisoire d’urgence de Mme E dans l’attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Baldé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Baldé, avocat de Mme E, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme E.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
La juge des référés,La greffière,
A. A H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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