Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2509256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B… E… A… épouse D…, représentée par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 20 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et ont été prises sans examen de sa situation ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un avis a été émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7°) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit une pièce enregistrée le 13 mars 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme C…, fille de la requérante, entendue en tant que sachante.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne, née en 1944, est entrée en France en dernier lieu le 24 avril 2024 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « famille français » valable du 1er février 2024 au 1er mai 2024 pour une durée de trente jours et a sollicité le 3 octobre 2024 son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 6-7°) de l’accord franco-algérien. Par des décisions du 20 juin 2025 dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui fait en particulier état du contenu de la demande de titre de séjour de Mme D… et de sa situation personnelle et familiale, comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle vise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, les autres décisions comportent également la mention des éléments de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de la Loire, se serait abstenu de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, ces décisions ne sont entachées d’aucune erreur de droit.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien visé ci-dessus : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco- algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
La préfète de la Loire a produit l’avis en date du 28 avril 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la décision n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, il ressort des termes du refus de titre de séjour litigieux que le préfet de la Loire a procédé à un examen de la situation de l’intéressée et a relevé notamment qu’aucun élément du dossier n’était de nature à justifier qu’il s’écartât de cet avis. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ou qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour refuser d’admettre au séjour Mme D… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire s’est approprié l’avis rendu le 28 avril 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est atteinte d’hypertension artérielle, de diabète de type 2, d’une cardiopathie ayant nécessité la pose d’un pacemaker, d’une insuffisance rénale modérée et bénéficie d’un traitement néphroprotecteur, d’une trithérapie avec insuline et de consultations de suivi de l’évolution de ses pathologies. Si la requérante soutient qu’un médicament anticoagulant qui lui est prescrit est indisponible en Algérie et produit à cet effet des attestations, au demeurant peu circonstanciées, de deux médecins spécialistes algériens, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’un médicament substituable ou équivalent ne serait pas disponible dans ce pays. Dès lors, et en l’absence d’autres éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant au fait que la requérante peut bénéficier effectivement d’une prise en charge et d’un traitement adapté dans son pays pour la pathologie dont elle souffre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7°) de l’accord franco-algérien et des dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée très récemment en France, en 2024, à l’âge de 80 ans. Elle expose que son mari, auprès duquel elle résidait en Algérie, est décédé en février 2024, et fait valoir que son état nécessite une assistance dans les actes de la vie quotidienne, que lui prodigue sa fille, de nationalité française. Toutefois, tant le courrier de son médecin traitant, établi le 6 juillet 2025, que les attestations de ses proches ne permettent pas suffisamment d’établir que les pathologies dont elle souffre la priveraient d’autonomie ou la rendraient invalide et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d’attaches familiale en Algérie et qu’elle ne pourrait y être accompagnée. Dans ces conditions, et alors qu’entrée en France très récemment, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches en Algérie, la décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Alors qu’il est constant que Mme D… ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet de la Loire dans sa décision, l’intéressée a exécuté la précédente mesure d’éloignement dont elle avait fait l’objet le 29 mai 2019 et qu’elle dispose d’attaches en France où réside notamment sa fille de nationalité française, le préfet de la Loire, en faisant interdiction à l’intéressée de retourner sur le territoire français pendant un an, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour, que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2025 en tant que le préfet de la Loire lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la seule mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas que la préfète de la Loire réexamine la situation de Mme D…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire a opposé à Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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