Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 févr. 2026, n° 2504985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a mis à sa charge deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022 et de 300 euros au titre des mois de mai et novembre 2020 ainsi que des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 762,25 euros au titre des mois de décembre 2019 à décembre 2023, ainsi que la décision du 9 août 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Morbihan de le réintégrer dans ses droits à la prime exceptionnelle de fin d’année et aux aides exceptionnelles de solidarité à compter du 1er février 2019, ou à tout le moins de réexaminer sa situation à compter de cette date ;
4°) de le décharger du paiement des sommes réclamées ou, à tout le moins, de les réduire à de plus justes proportions ;
5°) de lui octroyer une remise totale de dette ou à défaut de réduire sa dette ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 24 juin 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement des requêtes, les créances en litige ont été annulées. Par suite les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéficie de l’aide
juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Fait à Rennes, le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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