Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 oct. 2025, n° 2501460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association observatoire économique et social de la protection animale ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’association observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de protection des populations du Haut-Rhin a refusé de communiquer un certain nombre de documents administratifs à la suite de l’avis de la CADA du 21 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations du Haut-Rhin de communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’Association OESPA et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit, en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication cette information.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une lettre du 11 juin 2025, l’association OESPA a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA doit être regardée comme se désistant de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire Economique et Social de la Protection Animale et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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