Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 déc. 2025, n° 2509384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte de 800 euros, à la Poste, agence communale de Fitou (Aude), de rétablir, en urgence le service public, service universel postal qui consiste à déposer les courriers qui lui sont destinés, dans sa boîte aux lettres, et non pas dans les boîtes aux lettres de tierces personnes.
Il soutient que la distribution des courriers qui lui sont destinés dans les boîtes aux lettres de tierces personnes constitue des manquements de cette agence postale qui porte un préjudice grave et immédiat d’intérêt public, et revêt un caractère urgent et utile de la compétence du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 6 du décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 : « Le tribunal d’instance connaît (…) : (…) 5° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la distribution du courrier ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 30 décembre 2025.
Le vice-président,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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