Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 sept. 2025, n° 2503450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». L’article L. 614-1 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré audit livre IX dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Par l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, le délai de recours contre cette décision et les décisions qui y sont associées, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant interdiction de retourner en France est d’un mois. Il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours le concernant, a été adressé au requérant par un pli recommandé du 20 décembre 2024 qui a été retourné à la préfecture par les services postaux, le 16 janvier 2025, revêtu des mentions « présenté : avisé le 23/12 » et « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, l’arrêté litigieux a été régulièrement notifié au requérant le
23 décembre 2024 et la présente requête, enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois prévu par les dispositions précitées au point 2, est tardive et, comme telle, irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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