Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 nov. 2025, n° 2507941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Lherm de rétablir l’alimentation électrique de son logement dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire immédiatement ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de la commune de Lherm.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car son domicile, où il réside avec son épouse, sa fille et son fils, se trouve dépourvu d’alimentation électrique depuis le 24 juillet 2025 alors qu’il doit notamment avoir recours à une telle alimentation dans le cadre des soins nécessaires à la maladie dont il est atteint ;
- aucune disposition législative ne permettant au maire de mettre fin à l’alimentation électrique d’un logement dont le raccordement a été approuvé, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, au principe de dignité humaine, au droit à un logement décent et au droit d’accès au service public de l’électricité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Lherm, représentée par Me Tesseyre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens mettant en lumière l’illégalité de la décision attaquée ;
- la situation invoquée par le requérant ne présente aucune urgence ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévaut le requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la société ENEDIS, représentée par Me Piquemal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens mettant en lumière l’illégalité de la décision attaquée ;
- la situation invoquée par le requérant ne présente aucune urgence ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévaut le requérant
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- les observations de M. B…, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête ;
— et les observations de Me Tesseyre, représentant la commune de Lherm, et de Me Piquemal, représentant la société Enedis, qui reprennent et précisent les conclusions et moyens exposés dans leurs mémoires en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des nombreux procès-verbaux et constats dressé sur les lieux, que M. B…, qui est propriétaire d’un hangar agricole situé 24 chemin de Rougeron à Lherm, a procédé depuis 1983 à de très nombreux travaux et divisions parcellaires qui ont notamment conduit à diviser ce hangar en plusieurs habitations. Il résulte également de l’instruction que ces travaux, qui conduisent à affecter un local agricole à une destination de logement interdite en principe dans la zone agricole délimitée par le plan local d’urbanisme de Lherm, ont été effectués sans aucune autorisation d’urbanisme et ont d’ailleurs fait l’objet de plusieurs procès-verbaux d’infraction au code de l’urbanisme, ce qui a conduit le maire de Lherm à édicter, le 1er octobre 2021, un arrêté faisant injonction à la société ENEDIS de ne pas procéder au raccordement au réseau des parcelles cadastrées sous les n° D 569, 570 574 et 575 supportant ces constructions. A la suite de l’intervention de cet arrêté, M. B… a sollicité le 19 août 2024 auprès de la société ENEDIS la pose d’un compteur provisoire de chantier en attestant sur l’honneur que ce raccordement avait un caractère temporaire et qu’il ne « saurait en aucun cas servir (…) à l’alimentation d’une installation électrique définitive. A la suite d’un contrôle mené le 17 décembre 2024 par les services de l’Etat sur les terrains appartenant à M. B…, qui ont révélé que le hangar agricole habité notamment par le requérant constituait un danger pour la santé et la sécurité physique de ses occupants, le préfet de la Haute-Garonne a édicté un arrêté de traitement de l’insalubrité de ce bâtiment à l’encontre de M. B… le 17 avril 2025. Par courrier du 7 mai 2025, le sous-préfet de Muret a informé M. B… que les compteurs provisoires installés par la société ENEDIS en 2024 seraient déposés, opération à laquelle cette société a procédé le 24 juillet 2025.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant, qui a affecté illégalement un bâtiment agricole à un usage d’habitation sans permis de construire et s’est vu à bon droit interdire le raccordement de ce bâtiment au réseau électrique par le maire de Lherm, a contourné cette interdiction en sollicitant la pose d’un compteur de chantier en principe provisoire dans le but d’alimenter durablement cette habitation illégale, ce qui dévoie la fonction même d’une telle installation. Dès lors, la dépose de ce compteur, qui a été décidée en vue de mettre fin à la situation illicite où se trouve le requérant, n’emporte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’invoque M. B…. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 700 euros à verser à la commune de Lherm et la somme de 700 euros à verser à la société ENEDIS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme globale de 700 (sept cents) euros à la commune de Lherm et la somme de 700 (sept cents) euros à la société ENEDIS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Lherm et à la société ENEDIS.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
P. GRIMAUD
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Gestion des risques ·
- Victime ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Agent public ·
- Risque ·
- Garde d'enfants
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Disposition réglementaire ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Agence régionale ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logistique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Consultation juridique ·
- Gestion ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Question ·
- Juridiction ·
- Demande
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.