Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 août 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. C… A… représenté par Me Djafour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner que l’article 3 de l’ordonnance n° 2500673 du 28 avril 2025 soit modifié de la manière suivante : « Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que si le préfet a exécuté la première partie de l’article 3 de l’ordonnance du juge des référés du 28 avril 2025, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, cette autorisation ne l’autorisait pas à travailler dès lors que l’injonction ne comportait pas cette précision ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de Mayotte représenté par Me Rannou conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’ordonnance a été exécutée et que le requérant ne démontre pas avoir occupé un emploi ni ne démontre une offre d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n°2500673 du 28 avril 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 août 2025 à 10h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2500673 du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de délivrer à M. C… A…, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de préciser l’injonction et d’assortir l’autorisation provisoire de séjour de la mention « l’autorisant à travailler ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans le cadre de l’instance n° 2500673, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La présente demande tendant à la modification des mesures ordonnées par le juge des référés relevant de la même mission, la demande susvisée ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2500673 du 28 avril 2025, le juge des référés a suspendu l’obligation de quitter le territoire français prise à l’égard de M. A… et a enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Le juge des référés a considéré que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étaient remplies et que l’arrêté portait atteinte à son droit à la vie privée et familiale et l’a suspendu. Dans ces conditions, il ressort tant du dispositif de l’ordonnance n° 2500673 du 28 avril 2025 que de ses motifs, exposés à son point 8, qui en constituent le support nécessaire, que l’injonction ordonnée par le tribunal de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de la situation de M. A… impliquait que cette autorisation fût assortie d’une autorisation de travailler. Si le préfet soutient en défense avoir exécuté l’ordonnance en remettant au requérant une autorisation provisoire de séjour, il est constant que cette autorisation ne comportait pas d’autorisation de travailler. Par suite, les conclusions de la requête n’ont pas perdu leur objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l’article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par une mesure d’injonction ou d’astreinte sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que M. A… justifie d’une activité en tant que bénévole dans plusieurs associations et assure des cours de soutien scolaire, notamment en français. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2500673 du 28 avril 2025 en enjoignant au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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