Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2300778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 23 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hassanaly, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute du fait du harcèlement moral qu’elle a subi depuis la crise sanitaire de 2020 ;
- elle a subi un préjudice dont la réparation s’élève à 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 20 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Hassanaly, représentant Mme A…, et celles de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est technicienne supérieure hospitalier titulaire depuis 2004, affectée au centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 2009 sur un poste de « gestionnaire de risques » à la direction qualité gestion des risques. Par un courrier reçu le 9 novembre 2022, elle a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral qu’elle estime subir depuis 2020. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, anciennement article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, dont les évaluations professionnelles depuis 2009 sont très bonnes, a présenté plusieurs candidatures, pour le poste d’ingénieur en organisation junior en 2018, pour exercer la fonction d’expert-visiteur en 2018 et pour le poste de coordonnateur qualité gestion des risques auprès de la direction de la qualité et gestion des risques en 2020. Toutefois, la seule circonstance selon laquelle aucune de ses candidatures, ni sa demande de formation, rejetée au motif qu’elle ne présentait pas un caractère prioritaire au regard du contexte en août 2021, n’ont pu aboutir ne permet pas de démontrer la volonté de son administration de l’empêcher d’évoluer et de la priver de ses missions. Le centre hospitalier fait valoir à cet égard sans être sérieusement contredit que la requérante, qui accepte mal son grade de catégorie B et les règles d’affectation des fonctionnaires, souhaite exercer des fonctions managériales qui ne sont pas prévues pour un poste de technicienne supérieure hospitalier alors qu’elle n’a pas les diplômes requis pour accéder au poste d’ingénieur hospitalier et que ses candidatures n’ont pas été retenues pour des motifs liés à ses compétences ou aux profils concurrents. En outre, si Mme A… soutient qu’au cours de l’entretien relatif à sa candidature au poste de coordonnateur qualité gestion des risques, ses supérieurs hiérarchiques auraient tenu des propos intimidants et désobligeants à son égard, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer ses allégations. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le changement de référente « évènement indésirable » pour les critères « autorisation de soins (mineur) » et « protection juridique (tutelle/curatelle) » ait constitué une suppression de missions inopinée alors que, ainsi que le souligne le centre hospitalier, Mme A… a elle-même signalé ne pas être la personne référente s’agissant de ces critères. De même, les circonstances que la gestion d’un pôle et la gestion documentaire ont été confiées à une autre technicienne supérieure hospitalier et que Mme A… a été placée sous l’encadrement de deux ingénieurs ne caractérisent pas une mise à l’écart, alors que ces évolutions de répartition s’inscrivent dans une réorganisation du service après une discussion préalable.
S’agissant de l’absence de mise à jour de son planning en janvier 2021, de l’envoi d’un SMS par son supérieur hiérarchique à 19h un vendredi soir et de la modification durant son absence du service d’un planning validé, il ne résulte pas de l’instruction que de tels faits, au demeurant justifiés par des circonstances particulières liées à la réalisation d’une inspection, révèlent des agissements constitutifs de harcèlement moral. Si Mme A… a fait l’objet à plusieurs reprises de remarques sur son travail, la gestion de son temps de travail ou ses modalités de déplacements entre sites, il résulte de l’instruction qu’elles étaient fondées sur des motifs légitimes liées à des tâches non réalisées ou dans le non-respect des délais attendus, qu’elles sont intervenues dans le cadre d’échanges avec sa hiérarchie à propos de son positionnement en télétravail ou pour des motifs tenant à la réglementation des accidents et de remboursement des frais de transport, de sorte que ces propos n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté de nombreuses demandes d’autorisations spéciales d’absence, essentiellement pour garde d’enfant, dont la majorité ont été acceptées. La circonstance selon laquelle certaines d’entre elles ont été rejetées, alors que le centre hospitalier fait valoir en défense qu’elles ne remplissaient pas les conditions liées à la justification d’une situation imprévisible et exceptionnelle s’agissant de la garde d’enfants, ne saurait suffire à caractériser une situation de harcèlement moral.
Ainsi, si Mme A… soutient que depuis la crise sanitaire, ses conditions de travail se sont détériorées, que l’écart se serait creusé entre les ingénieurs, mis en première ligne pour la gestion de la crise, et les techniciens supérieurs hospitaliers, totalement écartés, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été soumise à des contraintes d’organisation ou de travail excessives ou étrangères à l’exercice normal de ses missions.
Enfin, s’il n’est pas contesté que Mme A… a été arrêtée du 6 au 9 avril 2021, du 28 juin au 2 juillet 2021, du 3 au 7 janvier 2022, du 10 au 23 janvier 2022, du 24 au 28 janvier 2022 puis du 27 janvier au 18 février 2022, cette circonstance ne suffit pas à caractériser les faits précités comme relevant du harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que les faits énoncés par la requérante, pris ensemble ou séparément, ne caractérisent pas des faits répétés constitutifs de harcèlement moral. Par suite, en l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes, les conclusions présentées par Mme A… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme A… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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