Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2503004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 30 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 26 août 2024 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le recours n’est pas tardif faute de justification de la présentation du pli et de dépôt de l’avis de passage dans la boîte aux lettres de Mme D… ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait puisque la vie commune a repris depuis le 15 juillet 2024 et ils ne sont pas divorcés ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’elle est en France depuis plus de 9 ans, en situation régulière pendant quasiment toute la période ; elle est mariée avec un français depuis 10 ans et travaille comme aide à domicile, métier en tension depuis au moins 2019 ; elle est très bien insérée en France comme en attestent de nombreuses personnes et elle n’a plus d’attache familiale dans son pays, son fils unique issu d’une précédente union habitant au Canada ;
S’agissant de la décision implicite rejetant le recours gracieux :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 14 mars 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Carbonnier pour Mme A… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante marocaine, née le 13 décembre 1982 à Dir Lksiba (Maroc), est entrée en France le 9 octobre 2015 avec un visa de long séjour en tant que conjoint de français. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire « conjoint de français » puis une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement valable jusqu’au 21 mars 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 16 février 2023. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 26 août 2024 lui refusant sa demande et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision implicite rejetant le recours gracieux :
2. A titre liminaire, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Dès lors, les conclusions du requérant qui tendent à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
4. Il ressort de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D… par un formulaire qu’elle signé le 14 février 2023, qu’elle s’est séparée de son conjoint français depuis le 1er janvier 2020, cette rupture de la vie commune étant confirmée par courrier du 16 juin 2023. Si Mme D… produit une attestation manuscrite du 25 octobre 2024 indiquant que M. B… et Mme D… « ont repris leur vie maritale », cette seule attestation du demi-frère de Mme D…, rédigée postérieurement à la décision, n’est pas suffisante pour établir la reprise de la vie commune du couple, laquelle ne ressort pas non plus des autres pièces du dossier comme quelques courriers aux deux noms, les deux photographies du couple dont, en tout état de cause, rien ne dit qu’elles soient prises au moment indiqué de la reprise de la vie commune, ou encore de la circonstance qu’elle aurait conservé les deux noms sur sa boîte aux lettres ou quelques affaires de son conjoint et qu’elle dispose d’un lit deux places. Par suite, en constatant l’absence de vie commune de Mme D… avec M. B… à la date de la décision contestée, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme D… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2015, de son union avec un ressortissant français et de son insertion en France notamment professionnelle puisqu’elle travaille comme aide à domicile. Toutefois, si Mme D… justifie d’une insertion professionnelle, elle est séparée de son conjoint depuis 2020 et dispose au Maroc comme elle l’a indiqué dans sa demande de titre, d’un fils né le 11 mars 2000, de son père et sa mère ainsi que d’une sœur et un frère. Par suite, Mme D…, qui ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le français dans un délai de trente jours, ni celle de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme A… D…, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
M. C…
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