Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2507483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, enregistrée le 5 mai 2025 au greffe du tribunal, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du CJA, la requête présentée par M. A D et Mme B E C épouse D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 27 février 2025, M. A D et Mme B E C C épouse D contestent la décision de rejet née du silence gardé par la sous-directrice des visas sur son recours contre les décisions du 15 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant leur demande de visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. La présente requête a été déposée par M. et Mme D, qui résident en Tunisie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 6 mai 2025 par le biais de l’application « Télérecours Citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, M. et Mme D, n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B E C épouse D.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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