Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 oct. 2025, n° 2305141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de son indu de prime d’activité.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi alors qu’au regard de ses ressources et du coût de la vie elle n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. C…,
et les observations de Mme A….
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié de la prime d’activité depuis sa demande du 27 juillet 2020. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est notamment vu réclamer, par courrier du 31 juillet 2023, la somme de 807,70 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023. Mme A… a sollicité la remise de sa dette par courriel du 6 octobre 2023. Une remise de dette d’un montant de 605,78 euros lui a été accordée le 11 novembre 2023. Mme A… demande au tribunal la remise du solde de son indu.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait état de difficultés financières ne lui permettant pas de s’acquitter du solde de son indu de prime d’activité. Si l’intéressée indiquait, dans le cadre de sa requête, disposer de ressources de l’ordre de 800 euros par mois et devoir s’acquitter de charges mensuelles approximatives de 500 euros, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime fait cependant valoir, sans être contredite, que la requérante a vu ses ressources portées à 1 231 euros depuis 2024 et qu’elle dispose depuis cette date de prestations sociales d’environ 212 euros. Ces éléments n’ont pas été remis en cause par les déclarations de la requérante à l’audience, laquelle a indiqué être désormais retraitée. Mme A… ne justifie donc pas se trouver de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement du solde de sa dette de prime d’activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C…
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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