Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 déc. 2025, n° 2500860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, la commune de Montpellier, représentée par la Selarl ACOCE, demande au tribunal :
de condamner in solidum les sociétés BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, BM INGENIERIE et QUALICONSULT à lui payer la somme de 1 691 190,79 euros TTC, cette somme étant actualisée suivant l’indice BT01 au jour du paiement ;
d’assortir la condamnation prononcée du paiement des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente requête, dont capitalisation ;
de condamner in solidum les sociétés BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, BM INGENIERIE et QUALICONSULT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la prise en charge des dépens dont les frais d’expertise liquidés à hauteur de 28 901, 91 euros.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Montpellier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, la société BM INGENIERIE, représentée par Me Ensenat, acquiesce au désistement de la commune de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Montpellier a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Montpellier.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montpellier, aux sociétés BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, BM INGENIERIE et QUALICONSULT.
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2025.
Le président de la 4e chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 23 décembre 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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