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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2408090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mai 2024, 21 juin 2024, 24 septembre 2024 et le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Antony à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent subi en raison d’une maladie professionnelle imputable au service constatée le 1er juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’existence de l’obligation dont il se prévaut à l’encontre de la commune d’Antony n’est pas sérieusement contestable ;
— la maladie professionnelle dont il est atteint a été reconnue imputable au service ce qui permet d’engager la responsabilité sans faute de la commune ;
— le préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent, est démontré et résulte directement de sa maladie ;
— le préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent a été évalué à hauteur de 15% par l’expert désigné et à hauteur de 10 % par le CMI ;
— le préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent doit être évalué, à minima, à hauteur de 18 000 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’obligation dont se prévaut M. B est sérieusement contestable, dès lors qu’aucun élément factuel de nature à établir la réalité des préjudices qu’il invoque n’a été versé au dossier ;
— l’évaluation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent repose sur une nomenclature qui ne s’applique pas en l’espèce.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale et exerce les fonctions d’adjoint technique principale de 2ème classe pour la commune d’Antony. Par un avis du 23 mai 2022, le conseil médical interdépartemental (CMI) de la petite couronne a déclaré imputable au service la maladie professionnelle survenue le 1er juin 2021 dont souffre M. B. Par un arrêté du 16 juin 2022, la commune d’Antony reconnaissait l’imputabilité au service de cette maladie et a placé M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 1er juin 2021 au 13 juin 2022. Par un rapport d’expertise du 17 octobre 2022, un expert a conclu à la consolidation de sa maladie au 17 octobre 2022 avec un taux d’IPP de 15 %. Par un avis du 11 avril 2023, le CMI concluait à un taux d’IPP de 10 %. Par une ordonnance du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. B, a ordonné une expertise contradictoire. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés de condamner la commune d’Antony à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’administration :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait. Toutefois, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions subordonnant l’obtention de la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la maladie professionnelle dont M. B souffre aurait pour origine une faute de l’administration dans l’organisation ou le fonctionnement du service. En revanche, cette maladie a été reconnue imputable au service par la commune d’Antony dans une décision du 16 juin 2022. Le requérant est dès lors fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune pour les conséquences de cette maladie imputable au service, et à demander réparation des préjudices directement liés à maladie autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, tels que notamment l’existence d’un déficit fonctionnel permanent.
5.Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis émis le 11 avril 2023 par le CMI, que M. B subit, en raison de sa maladie professionnelle, un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été évalué à 10 %. Si le requérant soutient que l’avis en question a sous-évalué son déficit fonctionnel, et en a sollicité la réévaluation en introduisant un référé-expertise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il soutient également que ce déficit s’élèverait a minima à 10 %. Enfin, si la commune d’Antony soutient que le degré de certitude de la créance est insuffisant pour accorder une provision, il résulte de l’instruction que cette dernière a reconnu que la maladie professionnelle du requérant était imputable au service, ainsi que la nécessité de changer son affectation afin de ne pas aggraver ladite maladie. Par conséquent, compte tenu de l’avis rendu par le CMI en date du 11 avril 2023, de l’âge du requérant et du déficit fonctionnel permanent invoqué, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en découle en allouant à M. B la somme provisionnelle de 10 000 euros à ce titre.
6.Il résulte de ce qui précède que le montant de la provision résultant de l’obligation à la charge de la commune d’Antony, qui revêt un caractère de certitude suffisant, doit être fixé à 10 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune d’Antony à verser cette somme à M. B à titre provisionnel.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La commune d’Antony versera à M. B une provision d’un montant de 10 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanant subi du fait de la maladie professionnelle survenue le 1er juin 2021.
Article 2 : La commune d’Antony versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Antony.
Fait à Cergy le 15 septembre 2025.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408090
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