Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2506132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. E… I…, représenté par Me Jaidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 250 euros par jour de retard dans les conditions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’heure mentionnée n’est pas lisible ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun entretien individuel préalable n’a été mené en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’obligation d’examen individualisé ;
- elle ne résulte pas d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale dès lors qu’il a droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au titre des stipulations de l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas eu de comportement frauduleux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite au sens des dispositions de l’article L. 612-2 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit, le 10 juillet 2025, des pièces au dossier.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen dès lors qu’une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les observations de Me Jaidi, représentant M. I…, présent,
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. E… I…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France le 21 août 2021. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté litigieux :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024, la préfète de l’Essonne a donné délégation de signature à M. K… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration « à effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, y compris la décision de saisine du président du Tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal en application des articles L. 742-1 et suivants et L. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l’intérieur, ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne (…) ». En cas d’absence ou d’empêchement de M. K… G…, délégation de signature est donnée dans la limite des attributions relevant de leur bureau ou pôle à Mme K… J…, Mme D… L…, M. H… N…, M. A… C… et M. M… B…, signataire de l’arrêté attaqué. Le requérant n’établissant pas que les autres délégataires n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose en outre les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par la préfète pour l’obliger à quitter le territoire sans délai, pour fixer le pays de destination, et pour lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, notamment le fait qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la mention de l’heure de notification de la décision litigieuse, qui est sans influence sur la légalité de celle-ci, est illisible, alors qu’en tout état de cause, l’heure de notification est lisible. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre, à son égard, une mesure d’éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu, comme en l’espèce en sollicitant un titre de séjour, la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d’éléments nouveaux.
En l’espèce, le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une audition le 20 mai 2025. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, et notamment le fait que ce dernier a déposé une demande de titre de séjour, ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) ».
Si M. I… soutient qu’il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour de dix ans sur le fondement des a) et c) de l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail dès lors qu’il est marié à Mme F… depuis le 15 juillet 2024 et est devenu père de l’enfant Nasser I…, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient sur le territoire en situation irrégulière et par suite il ne peut pas se prévaloir des stipulations précitées pour soutenir qu’il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour de dix ans.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. I… est marié avec une ressortissante française, depuis le 4 novembre 2023 et que de leur union est né le 15 juillet 2024 un enfant lui-même de nationalité française. Toutefois, si M. I… fait état d’une activité professionnelle depuis le 17 décembre 2024 par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas d’une situation professionnelle et d’une insertion sociale stables et durables. De plus, M. I… a fait l’objet de deux signalements pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, d’une condamnation au paiement d’une amende pour défaut de permis de conduire selon ses déclarations dans le procès-verbal du 20 mai 2025 et d’une interpellation pour menace avec arme et violence aggravée en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime qui a fait l’objet d’un classement sans suite sous condition de ne pas entrer en contact avec les victimes pendant six mois. Enfin, M. I… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 17 juin 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir, dont le requérant ne précise au demeurant pas en quoi il aurait consisté, en se bornant à affirmer que la finalité de la décision litigieuse était de l’éloigner de manière expéditive. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
En sixième lieu, si M. I… soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite, la décision litigieuse n’est pas fondée sur un tel risque mais sur son entrée irrégulière sur le territoire français et son maintien sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le refus d’octroi de délai de départ volontaire est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non, tel que le soutient M. I…, sur les dispositions du 1° et 2° de l’article L.612-2. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 2° du même code sont inopérants et doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, aux termes des dispositions de l’article L.612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
Au soutien du risque de soustraction, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que M. I… n’a pu justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier par M. I… que celui-ci bénéficie d’un passeport tunisien valable jusqu’en 2026. Il s’ensuit que la préfète, ne pouvait pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Toutefois, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire repose également sur les circonstances que M. I… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 17 juin 2023 et a manifesté, lors de son audition avec les services de police, sa volonté de rester sur le territoire français. Or ces motifs justifient, à eux seuls, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces motifs. Par suite, les moyens tirés de l’erreur sur la qualification juridique des faits, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 3° précité doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. I… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. I… d’une telle interdiction.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. I… a fait l’objet de deux signalements pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, d’une condamnation au paiement d’une amende pour défaut de permis de conduire selon ses déclarations dans le procès-verbal du 20 mai 2025 et d’une interpellation pour menace avec arme et violence aggravée en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime qui a fait l’objet d’un classement sans suite sous condition de ne pas entrer en contact avec les victimes pendant six mois. Par ailleurs, M. I… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 17 juin 2023. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient qu’il serait exposé en cas de retour en Tunisie à des traitements inhumains et dégradants, ce dernier n’établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. I… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… I… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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