Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2301913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision du 11 août 2023 :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son comportement actuel ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 13 janvier 1996 à Kouroussa (Guinée), est entré sur le territoire français en 1998, à l’âge de 2 ans. Il a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 29 janvier 2015 au 28 janvier 2016 au titre de ses liens personnels et familiaux puis s’est maintenu sur le territoire national sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Le 10 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en qualité de parent d’enfant français. Par la décision du 11 août 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. D’une part, si M. A… est entré sur le territoire français en 1998, à l’âge de 2 ans, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est par la suite maintenu irrégulièrement à l’expiration de son titre de séjour tel que cela été dit au point 1. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’a sollicité de titre de séjour qu’après la naissance de son fils, le 10 février 2023. M. A… qui fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit depuis l’âge de 2 ans et que l’ensemble de sa cellule familiale réside sur le territoire, se prévaut, en ce sens, d’une vie commune avec la mère de son fils. Il n’apporte toutefois aucun élément en ce sens, à l’exception de l’acte de naissance de ce dernier. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément d’intégration à la société française. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 5 juin 2023, un avis défavorable à sa demande de titre compte tenu de ses condamnations et de sa menace à l’ordre public. En effet, M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers le 4 décembre 2015 à une amende pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 24 octobre 2017 par le même tribunal correctionnel à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’emprise d’un état alcoolique, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en état de récidive légal, le 1er juin 2018 par le même tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, le 3 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive légale et de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. En outre, de multiples faits de violences le concernant et qu’il ne conteste pas sont mentionnées au TAJ. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. Le préfet de la Haute-Vienne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… n’apporte aucun document relativement à son enfant, à l’exception de l’acte de naissance, en sorte qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son fils. D’autre part, la décision portant refus de séjour n’implique, par elle-même, ni la séparation de la famill,e ni la rupture des liens entre l’intéressé et son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont serait entachée la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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