Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 11 déc. 2025, n° 2209958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2022, N° 2213545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2213545 du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… D… et Mme C… E….
Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juin 2022, le
2 septembre 2024, le 20 janvier et le 13 juin 2025, Mmes D… et E…, représentées par Me Pillet et Me Deconinck, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 25 000 euros chacune, soit 50 000 euros au total, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral subi du fait du suicide en détention de leur nièce et petite-fille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le suicide de Mme G…, leur nièce et petite-fille, est imputable à un défaut de surveillance et de vigilance de l’administration pénitentiaire, qui avait connaissance de sa fragilité psychologique, circonstances caractérisant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- alors que la détention de Mme G… se déroulait relativement bien, une demande d’aménagement de peine devait être présentée au juge de l’application des peines le 30 juillet 2020 et n’a été examinée que le 15 octobre suivant ;
- entretemps, ses relations avec le personnel de détention se sont dégradées, entraînant le 14 septembre 2020 une sanction de quartier disciplinaire d’une durée de dix-sept jours ;
- lors de l’audience d’application des peines du 15 octobre 2020, elle a reconnu les difficultés rencontrées au cours de sa détention et a sollicité son placement dans un établissement d’accueil ;
- une altercation verbale intervenue le 27 octobre avec le chef de détention a entraîné une nouvelle sanction de cellule disciplinaire de trente jours, prononcée le 29 octobre, alors qu’à la même date le juge de l’application des peines lui accordait la semi-liberté ;
- placée à l’isolement, elle n’a pas été immédiatement informée de cette décision, et au cours de la soirée, le personnel de surveillance a délibérément ignoré ses appels ;
- lors de l’entrée de Mme G… en détention, des risques suicidaires avaient été signalés, et une surveillance spécifique avait été mise en œuvre pour un épisode intervenu le
24 mai 2020 ;
- sa détresse psychologique avait été clairement identifiée par les surveillants en fin de journée, alors qu’elle craignait de perdre le bénéfice de son aménagement de peine ;
- il ressort de la procédure judiciaire que les relations de Mme G… avec
M. F… étaient tendues, et que ce dernier avait tenu des propos humiliants à son encontre ;
- M. F… a été alerté à plusieurs reprises sur l’état psychique de Mme G…, sans prendre des mesures adaptées de protection et de surveillance, alors qu’elle avait signalé sa tendance suicidaire lors de son incarcération et qu’elle faisait l’objet d’une surveillance spécifique ;
- par un jugement du 15 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. F… à une peine de deux d’emprisonnement avec sursis pour des faits de non-assistance à personne en danger ;
- B… G… a été confiée à l’aide sociale à l’enfance dès son plus jeune âge, sa grand-mère et sa tante constituant ses seuls liens familiaux ;
- elles ont été en contact régulier avec elle, y compris pendant son incarcération, elles ont pris en charge son inhumation et se sont immédiatement constituées parties civiles ;
- le suicide de leur nièce et petite-fille leur a causé un préjudice moral, indemnisable à hauteur de 25 000 euros chacune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la demande indemnitaire des requérantes soit ajustée.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025 par une ordonnance du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Pillet, représentant Mmes D… et E….
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour Mmes D… et E… a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… G… a été condamnée à des peines de dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf avec sursis et de deux mois d’emprisonnement par des jugements du tribunal correctionnel de Paris du 14 février et du 10 juillet 2019, puis le 22 mai 2022 en dernier lieu à six mois d’emprisonnement pour évasion. Placée en détention le 22 mai 2020 à la maison d’arrêt des femmes de Fresnes, Mme G… s’est suicidée dans sa cellule le
29 octobre suivant. Par un courrier reçu le 23 mars 2022, Mmes D… et E…, respectivement tante et grand-mère de Mme G…, ont saisi le garde des sceaux, ministre de la justice d’une demande d’indemnisation préalable de leurs préjudices résultant du suicide en détention de cette dernière, restée sans réponse. Mmes D… et E… demandent par la présente requête au tribunal de condamner l’Etat à leur payer la somme totale de 50 000 euros, au titre du préjudice moral résultant de ce suicide.
2.
Pour demander la condamnation de l’Etat à leur payer une somme totale de 50 000 euros, Mmes D… et E… se prévalent du préjudice moral que leur aurait causé le suicide en détention de leur nièce et petite-fille.
3.
Il résulte néanmoins de l’instruction, et en premier lieu des procès-verbaux cités par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger de l’agent ayant été présent lors de l’incident ayant motivé le placement de Mme G… en cellule disciplinaire, dans laquelle cette dernière a mis fin à ses jours, que Mme E… « indiquait avoir eu sa petite-fille au téléphone à deux reprises depuis son incarcération », que Mme D… « déclarait qu’elle ne connaissait pas vraiment sa nièce et qu’elle lui avait parlé une seule fois durant son incarcération », que ni l’une, ni l’autre ne disposait d’un permis afin de lui rendre visite en détention, que Mme G… avait été placée à l’assistance publique dès son plus jeune âge et que le contact d’urgence qu’elle avait renseigné à son admission à la maison d’arrêt des femmes de Fresnes était une amie, dont la grand-mère l’avait hébergée à sa majorité. A l’appui de leurs conclusions, les requérantes, qui se bornent à soutenir dans leurs écritures que « les relations que [Mme G…] entretenait avec sa grand-mère et sa tante représentaient les seules qu’elle avait avec sa famille de sang » versent trois photos représentant une fillette et une femme dont les identités ne sont pas précisées, des échanges entre Mme D… et les services d’aide sociale à l’enfance organisant cinq visites échelonnées de février 2001 à mars 2010 au plus tard, ainsi que la facture des obsèques de Mme G… réglée par Mme E…. Toutefois, le caractère ancien et ponctuel de ces éléments ne permet pas d’établir la réalité ou l’intensité alléguée des relations de Mmes E… et D… avec Mme G…. Dès lors, les requérantes ne démontrent pas l’existence du préjudice moral revendiqué.
4.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes D… et E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A… D… et C… E…, ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 .
La rapporteure,
Signé : C. ISSARD
La première conseillère faisant
fonctions de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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