Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 juin 2025, n° 2505244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2504827 et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 17 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le n°2501286, renvoyés au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 18 avril 2025, M. B C, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or a ordonné sa remise aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sou réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 199.1
Il soutient que :
S’agissant de la décision de remise aux autorités portugaises :
— à titre principale, elle méconnait l’article 2 de l’accord Franco-portugais sur la réadmission des personnes en situation irrégulière du 8 mars 1993 ;
— à titre subsidiaire, elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle méconnait l’article 5 de l’accord Franco-portugais sur la réadmission des personnes en situation irrégulière du 8 mars 1993 ;
S’agissant de la décision d’interdiction de circulation :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de remise aux autorités portugaises ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Lyon est compétent pour juger de la requête de M. C ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2505244 enregistrée le 19 avril 2025, M. B C, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours.
Il soutient que l’arrêté attaqué est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de Côte-d’Or a ordonné sa remise aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.qui a produit des pièces le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’accord Franco-portugais sur la réadmission des personnes en situation irrégulière du 8 mars 1993 et le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de cet accord ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport.
Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien né le 13 septembre 1995, est entré en France le 8 janvier 2024 selon ses déclarations. Par arrêté du 20 février 2025, le préfet de Côte-d’Or a ordonné sa remise aux autorités portugaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par arrêté du 12 avril 2025, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours. M. C demande l’annulation de ces arrêtés. Les requêtes n° 2504827 et n° 2505244 présentées par le requérant présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 20 février 2025 :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, qui a compétence pour ce faire par une délégation de signature consentie par un arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615 1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article 2 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 : « () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa, d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d’un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. » L’article 5 de cet accord stipule que : « Les demandes de réadmission prévues à l’article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l’identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise. Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise. » Enfin, aux termes de l’article 10 de ce même accord : « 1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. () ».
6. Les stipulations précitées, eu égard à leur formulation et à leur objet, doivent être regardées comme créant seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et sont par suite dépourvues d’effet direct dans l’ordre juridique interne. Le requérant, qui bénéficie d’un titre de séjour portugais délivré le 22 mai 2024 et valable jusqu’au 22 mai 2027 et s’est maintenu irrégulièrement en France plus de 90 jours, ne peut utilement soutenir que ces stipulations ont été méconnues par l’arrêté attaqué qui ordonne sa remise aux autorités portugaises.
7. En troisième lieu, M. C ne démontrant pas l’illégalité de la décision prononçant sa remise aux autorités portugaises, il ne peut se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En dernier lieu, l’interdiction de retour sur le territoire n’ayant pas à être précédée d’une procédure contradictoire, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 12 avril 2025 :
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents,le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 20 février 2025 contre l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2025.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°s2504827 et 2505244 de M. C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Côte-d’Or et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. A,
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or et au préfet de la Loire, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
— n°2504827-2505244
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°95-860 du 27 juillet 1995
- Décret n°95-876 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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