Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2415975
TA Nantes 17 décembre 2024
>
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a jugé que la décision contestée ne pouvait pas être déférée au juge de l'excès de pouvoir car elle ne constituait pas une décision faisant grief, étant donné que le dossier était incomplet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil

    La cour a considéré que le refus d'enregistrer la demande était justifié par le caractère incomplet du dossier, ce qui ne constituait pas une violation des articles cités.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête initiale, qui ne pouvait pas donner lieu à une injonction.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ne donnant pas lieu à un remboursement des frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2415975
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2415975
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2417023
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2415975