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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mai 2025, n° 2500123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500123 en date du 24 février 2025, le tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de l’Hérault d’attribuer à Mme B A une place dans une structure d’hébergement, conformément aux prescriptions de la commission de médiation de l’Hérault dans sa décision du 2 juillet 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2025.
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, sous le n° 2500123, le préfet de l’Hérault, qui fait part des mesures prises pour l’exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
Il soutient qu’il a été attribué à Mme A un hébergement de type intermédiation locative de type T4 dans lequel l’intéressée est entrée le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une ordonnance en date du 24 février 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de l’Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2025, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’attribuer une place dans une structure d’hébergement à Mme A.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault a assuré le logement de Mme A dans un hébergement de type intermédiation locative à compter du 20 mars 2025, soit avant l’expiration du délai qui lui avait été imparti par la décision du 24 février 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n° 2500123 en date du 24 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 mai 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2025,
La greffière,
L.Rocher
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