Non-lieu à statuer 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 févr. 2025, n° 2302733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. et Mme B… et C… D…, M. F… H…, Mme A… J…, M. et Mme E… et G… I…, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime) a accordé à la SARL Promotion investissement un permis de construire modificatif pour la construction de 4 logements neufs sur un terrain cadastré section BO n°79 et sis 15 rue des Roses à Dompierre-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Mer une somme de 2 500 euros à verser à chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Dompierre-sur-Mer, représentée par Me Chambort, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté en date du 15 juin 2023 ainsi qu’en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D…, de M. et Mme H… et de M. et Mme I… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par un arrêté du 15 mars 2024, le maire a procédé, à la demande du bénéficiaire, au retrait de l’arrêté de permis de construire modificatif attaqué.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. et Mme D… et autres concluent au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de leur requête dirigées contre l’arrêté en date du 15 juin 2023 et déclarent maintenir leurs conclusions tendant au paiement, à chacun d’entre eux, de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en date du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Dompierre-sur-Mer a accordé à la SARL Promotion investissement un permis de construire modificatif a été retiré le 15 mars 2024, par la même autorité, à la demande de son bénéficiaire. Il n’est pas contesté que ce retrait, qui a été communiqué aux requérants dans le dossier n°2302733 et également dans le dossier 2202847, dans le cadre duquel ce second arrêté était également attaqué, est devenu définitif. Par suite, la requête de M. et Mme D… et des autres requérants est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Mer la somme demandée par M. et Mme D…, M. H… et Mme J… ainsi que par M. et Mme I… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D…, M. H… et Mme J… ainsi que M. et Mme I…, ensemble, une somme de 1 000 euros au titre exposés par la commune de Dompierre-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D… et autres dirigées contre l’arrêté en date du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Dompierre-sur-Mer a accordé à la SARL Promotion investissement un permis de construire modificatif.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. et Mme D…, M. H… et Mme J… ainsi que M. et Mme I… verseront, ensemble, une somme de 1 000 euros à la commune de Dompierre-sur-Mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… D…, à M. F… H… et à Mme A… J…, à M. et Mme E… et G… I…, à la commune de Dompierre-sur-Mer et à la SARL Promotion investissement.
Fait à Poitiers, le 8 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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